Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 481538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A700764B
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N2138B3L
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Avril 2025
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 13 mars 2025, sur le taux réduit d'impôt sur les sociétés en faveur des PME et la condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par la société détenant le capital de la société éligible.
Rappelons que le taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés s’applique uniquement aux PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d’euros (7,63 millions d’euros au moment des faits).
En l’espèce, une société non intégrée, détenue à 100 % par une société mère elle-même à la tête d’un groupe intégré fiscalement, a souhaité bénéficier du taux réduit d’IS à 15 % pour les exercices 2014 à 2016. L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce taux réduit. Motif : la condition liée au seuil de chiffre d’affaires n’était pas remplie par la société mère. Pour évaluer ce seuil, elle a pris en compte le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés membres du groupe d’intégration fiscale.
Réponse du Conseil d’État. Pour les sociétés mères qui constituent la tête d'un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mère placées à la tête d'un groupe de sociétés n'ayant pas opté pour le régime de l'intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d'affaires de la société détenant la société éligible, prévu au b du I de l'article 219 du CGI N° Lexbase : L4110MGC, s'apprécie donc en tenant compte du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe.
Ici, la somme des chiffres d’affaires excédait déjà ce seuil. La société requérante ne pouvait donc pas bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés.
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