Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-20.030, FS-B N° Lexbase : A42120CY
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N2058B3M
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 05 Mai 2025
Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.
Le dernier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2009KGI impose que le congé délivré par le bailleur le soit par acte extrajudiciaire et qu’il contienne certaines mentions, notamment que le preneur dispose de deux ans pour saisir le juge à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Ici, le locataire, qui a reçu la notification par le bailleur d’un droit d’option le 12 juin 2018, l'a contesté devant le juge en assignant ce dernier le 23 septembre 2020. Il faisait valoir que les dispositions de l’article L. 145-9 sont applicables à l’exercice du droit d’option. Ainsi, n'ayant pas été informé du délai de prescription de deux ans dans l'acte lui signifiant l'exercice du droit d'option par le bailleur, la prescription ne pouvait avoir couru.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le droit d'option n'est soumis à aucune condition de forme et n’a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ni à être motivé (rapp. Cass. civ. 3, 29 novembre 2005, n° 04-16.974, F-D N° Lexbase : A8502DLH ; Cass. civ. 3, 14 mai 1997, n° 95-15.157, publié N° Lexbase : A8101AHI) .
Par conséquent la bailleresse a exercé ce droit par un acte du 12 juin 2018 dépourvu de toute équivoque quant à son intention de mettre fin au bail avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de prise d'effet du bail renouvelé, de sorte que la demande du preneur était bien en l’espèce prescrite, puisque formée plus de deux ans après.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit d'option, Le délai d'exercice du droit d'option N° Lexbase : E1453A4L et Les conditions de forme relatives à l'exercice du droit d'option N° Lexbase : E4920AGC in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase. |
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Réf. : CAA Lyon, 3ème ch., 19 février 2025, n° 21LY00245 N° Lexbase : A35036ZR
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N2180B37
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Le 28 Juillet 2025
Mots clés : environnement • pollution • lien de causalité • responsabilité de l'État • dioxyde d’azote
Dans un arrêt rendu le 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon estime que l’État a commis une faute engageant sa responsabilité pour insuffisance des mesures prises pour réduire les émissions de polluants au-dessous des seuils fixés par le Code de l’environnement dans le délai le plus court. Elle ajoute que l’incidence de la pollution atmosphérique est en lien de causalité directe avec l’aggravation des pathologies d'un enfant. Pour faire le point sur le fondement et les implications de cette décision, Lexbase a interrogé Clémence du Rostu, Seban Avocats*.
Lexbase : Quelles sont les
Très récemment, le Conseil d'Etat a toutefois considéré que la décision du 12 juillet 2017 était entièrement exécutée au regard des mesures adoptées depuis lors par l'Etat (CE, 25 avr. 2025, n° 428409, assoc. Les amis de la terre France)
décisions les plus marquantes jusqu'ici en matière de pollution de l'air ?
Clémence Du Rostu : La réglementation actuellement applicable est issue de la Directive (CE) 2008/50 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe N° Lexbase : L9078H3M. Le non-respect de cette Directive a déjà valu à la France d’être condamnée deux fois par la CJUE pour manquement. Il lui a d’abord été reproché le dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises [1]. Puis il a été reconnu que la France n’avait pas veillé, d’une part, à éviter le dépassement systématique des valeurs limites journalières applicables aux concentrations de microparticules (PM10) dans certaines régions et, d’autre part, à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible [2].
Au niveau national, plusieurs condamnations ont également été prononcées par les juridictions administratives.
C’est d’abord par le biais du recours pour excès de pouvoir que le Conseil d’État a reconnu la méconnaissance des règles issues de la directive du 21 mai 2008 transposées en droit interne, et plus spécifiquement des articles L. 222-1 N° Lexbase : L1756MHI, L. 222-4 N° Lexbase : L3082KGA et L. 222-5 N° Lexbase : L9600LHZ du Code de l’environnement [3]. Dans cet arrêt le juge annulait les décisions implicites de rejet du Président de la République et des ministres concernés relatives, d’une part, à la mise en œuvre de toutes mesures permettant d’éviter le dépassement des seuils de concentration en particules fines et en dioxyde d'azote et, d’autre part, à l'élaboration d'un ou plusieurs plans relatifs à la qualité de l'air ayant pour objet de définir les mesures appropriées permettant de ramener, dans chacune des zones et agglomérations du territoire national concernées, les concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote à l'intérieur des valeurs limites fixées à l'annexe XI de la directive. Le juge enjoignait par ailleurs aux autorités en cause d’adopter les mesures sollicitées, ce qui l’a conduit à condamner l’État à deux reprises au paiement d’astreintes pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes en exécution de cette injonction [4].
Très récemment, le Conseil d'État a toutefois considéré que la décision du 12 juillet 2017 était entièrement exécutée au regard des mesures adoptées depuis lors par l'État [5].
Sur le plan indemnitaire, le juge administratif a, dans un premier temps, reconnu la faute de l’État susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’il était admis que les instruments déployés par l'État, notamment le plan de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi que les mesures prises pour sa mise en œuvre, ont été insuffisants puisqu’ils n'ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible [6]. Néanmoins, la faute ainsi reconnue n’a pas conduit à l’indemnisation de la victime faute de lien de causalité établi entre le manquement constaté et le préjudice allégué. C’est seulement très récemment qu’un tel lien a été établi, le juge ayant ainsi condamné l’État à indemniser une famille pour l’aggravation des maladies respiratoires contractées par un enfant, provoquées par l’insuffisance des mesures de réduction de la pollution de l’air [7].
Lexbase : La vallée de l'Arve a-t-elle déjà fait l'objet de telles décisions ? En quoi est-elle plus à risque que les autres secteurs ?
Clémence Du Rostu : La Vallée de l’Arve est un secteur fréquemment concerné par des pics de pollution et, partant, par les mesures de restrictions et d’interdictions qui s’imposent. Cette fréquence s’explique par la topographie de la Vallée : sa situation encaissée ne permet pas aux particules fines, provenant majoritairement de la combustion de chauffage au bois et des véhicules, de se disperser, notamment en période touristique lorsque de nombreux automobilistes se concentrent dans la zone. Plusieurs types de polluants sont constatés : les particules fines (PM10), les oxydes d’azote (Nox), les hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) et l’ozone. Il s’agit donc d’une zone particulièrement exposée où 8% des décès seraient attribuables aux particules fines, soit 85 décès par an [8].
Le PPA 2019-2023 de la Vallée préconise ainsi un certain nombre de mesures spécifiques telles que l’interdiction d’utiliser tout dispositif de chauffage au bois à foyer ouvert ou encore des limitations de vitesse de circulation [9].
C’est notamment du fait de la mauvaise qualité de l’air de cette zone géographique que certaines actions contre l’État ont été engagées. Ainsi, d’abord, la Vallée de l’Arve était au nombre des zones concernées par le dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) ayant conduit la CJUE à condamner la France [10]. De même les décisions implicites de rejet des autorités étatiques annulées par le juge [11] concernaient également, entre autres zones, le cas de la Vallée de l’Arve. S’agissant de ce contentieux, il est toutefois utile de relever que les astreintes auxquelles l’État a ensuite été condamné n’ont pas été justifiées par la situation de la Vallée pour laquelle les juges ont considéré que les mesures adoptées ultérieurement par l’État avaient été suffisantes [12].
Lexbase : La décision de la cour administrative d’appel contient-elle une avancée spécifique en la matière ?
Clémence Du Rostu : La décision de la cour administrative d’appel s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité de l’État du fait de la pollution de l’air.
La décision avant-dire droit, rendue le 13 décembre 2023 [13], reprend le raisonnement du juge dans ce domaine :
C’est donc au terme de cette expertise que le lien de causalité entre l’insuffisance des mesures prises par l’État et le préjudice allégué est établi par le juge dans l’arrêt ici examiné.
Sans être totalement novatrice dès lors que le mouvement a été enclenché par la cour administrative d’appel de Paris au mois d’octobre 2024, cette décision conforte donc la position du juge qui n’hésite plus à condamner l’État du fait des préjudices causés par la pollution de l’air qu’il n’a pas su empêcher.
Lexbase : Quelles seraient les mesures véritablement efficaces que l'État pourrait prendre pour améliorer la situation ?
Clémence Du Rostu : À suivre les décisions rendues dans ce domaine, la carence de l’État réside principalement dans le fait qu’il n’a pas adopté les mesures suffisantes pour éviter le franchissement des seuils de pollution dans le cadre des PPA. Certains de ces plans ont d’ailleurs émergé ou ont été révisés très tardivement. Il est donc utile que l’État veille, dans l’élaboration des PPA, à adopter des mesures concrètes et efficaces. La mise en œuvre de ces PPA doit également être contrôlée afin d’assurer l’effectivité de la politique de lutte contre la pollution.
Aucune carence n’est en revanche reprochée, dans les espèces examinées, aux services déconcentrés de l’État dans la gestion de la pollution ou des pics de pollution au niveau local. Il semble donc utile de renforcer encore les actions à ce niveau pour plus d’efficacité. L’État peut également s’appuyer sur des acteurs publics locaux qui contribuent également à réduire la pollution de l’air (on peut par exemple citer la mise en place des ZFE).
[1] CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 N° Lexbase : A3317ZSN.
[2] CJUE, 28 avril 2022, aff. C-286/21 N° Lexbase : A92717UW.
[3] CE, 12 juillet 2017, n° 394254 N° Lexbase : A6547WMG.
[4] CE, 10 juillet 2020, n° 428409 N° Lexbase : A17963RX et CE, 24 novembre 2023, n° 428409 N° Lexbase : A477014G.
[5] CE, 25 avril 2025, n° 428409 N° Lexbase : A58514ZQ.
[6] CAA Paris, 11 mars 2021, n° 19PA02873 N° Lexbase : A93874KU.
[7] CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03742 N° Lexbase : A452059B et n° 23PA03743 N° Lexbase : A4488594.
[8] Pollution dans la vallée de l'Arve, Vers la fin de l'asphyxie ?, site Air et Santé.
[9] Plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, site de la préfecture de Haute-Savoie.
[10] CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18, préc.
[11] CE, 12 juillet 2017, n° 394254, préc.
[12] CE, 10 juillet 2020 n° 428409 et CE, 24 novembre 2023, n° 428409.
[13] CAA Lyon, 13 décembre 2023, n° 21LY00245 N° Lexbase : A666918I.
[14] Pour une décision similaire, voir CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 19VE03054 N° Lexbase : A62899WT.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 481538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A700764B
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N2138B3L
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par Marie-Claire Sgarra
Le 30 Avril 2025
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 13 mars 2025, sur le taux réduit d'impôt sur les sociétés en faveur des PME et la condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par la société détenant le capital de la société éligible.
Rappelons que le taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés s’applique uniquement aux PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d’euros (7,63 millions d’euros au moment des faits).
En l’espèce, une société non intégrée, détenue à 100 % par une société mère elle-même à la tête d’un groupe intégré fiscalement, a souhaité bénéficier du taux réduit d’IS à 15 % pour les exercices 2014 à 2016. L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce taux réduit. Motif : la condition liée au seuil de chiffre d’affaires n’était pas remplie par la société mère. Pour évaluer ce seuil, elle a pris en compte le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés membres du groupe d’intégration fiscale.
Réponse du Conseil d’État. Pour les sociétés mères qui constituent la tête d'un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mère placées à la tête d'un groupe de sociétés n'ayant pas opté pour le régime de l'intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d'affaires de la société détenant la société éligible, prévu au b du I de l'article 219 du CGI N° Lexbase : L4110MGC, s'apprécie donc en tenant compte du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe.
Ici, la somme des chiffres d’affaires excédait déjà ce seuil. La société requérante ne pouvait donc pas bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés.
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Réf. : CE, 5/6 ch.-r., 20 mars 2025, n° 474853, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10320BT
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N2133B3E
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par Timothy James, Docteur en droit privé, qualifié aux fonctions de maître de conférences, ATER Université Paris Cité, Institut Droit et Santé (UMR_S 1145, Inserm)
Le 29 Avril 2025
Le remboursement, par l'assureur d'un établissement de santé, des sommes versées à des tiers payeurs ne s’analyse pas en une transaction au sens de l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique, de sorte que l’assureur peut en demander la restitution en cas de trop-perçu par ceux-ci.
À l’occasion de son arrêt du 20 mars 2025, le Conseil d’État vient préciser la nature des relations qui lient l’assureur d’un établissement de santé et les tiers payeurs lorsque, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5391IR4, un établissement de santé voit sa responsabilité retenue. En effet, alors que la responsabilité de l’établissement de santé était retenue par l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation, l’assureur de celui-ci a formulé une offre transactionnelle à destination de la victime tout en versant à la caisse d’assurance maladie l’intégralité des débours exposés. Toutefois, l’offre étant refusée par la victime, le contentieux se poursuit devant les juridictions administratives où il apparaît que la responsabilité de l’établissement n’aurait finalement occasionné qu’une fraction des débours remboursés. L’assureur tente donc d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées. La caisse s’y oppose invoquant la transaction. Si, en première instance, le juge administratif refuse de faire droit à la demande au motif qu’il n’appartient pas au juge de prononcer une mesure qu’une personne publique peut prendre à son initiative, la cour administrative d’appel infirme le jugement en se déclarant incompétente pour connaître de la demande. L’arrêt fait l’objet d’une cassation (CE, 21 juillet 2022, n° 449789 N° Lexbase : A46988CY : RCA, 2022, comm. 225, L. Bloch). La Cour de renvoi fait droit à la demande de l’assureur.
Pour rejeter le pourvoi formé par la Caisse de Sécurité sociale, la Haute juridiction administrative rappelle que si, au titre de l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique, l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil N° Lexbase : L2431LBN, la faculté dont dispose les caisses d’assurance sociale au titre de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L8870LHY de se subroger dans les droits de la victime du dommage, ne conduit pas à estimer que le versement doit s’identifier en une transaction. Il s’agit, selon la cour administrative d’appel, d’une indemnisation amiable au titre des débours ne faisant pas obstacle à ce que l’assureur puisse demander la restitution de l’indu.
L’indemnisation consécutive à un accident médical instaure une relation juridique tripartite réunissant le responsable ou son assureur, la victime et l’organisme de Sécurité sociale intervenant en qualité de tiers payeur. Le cumul des prestations sociales avec l’indemnité versée à la victime donne lieu à un mécanisme de ventilation destiné à assurer, d’une part, la réparation intégrale du dommage subi par la victime et, d’autre part, le remboursement des débours engagés par les organismes sociaux au titre du recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (voir G. Viney, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2019, n° 40).
Néanmoins, loin d’instaurer une interdépendance procédurale, la jurisprudence entend bien traiter de façon distincte la relation entre la victime et l’assureur du responsable de celle qui lie ce dernier au tiers payeur. En effet, si l’existence et l’étendue de la créance du tiers payeur sont indissociables de celles de la créance détenue par la victime, il en va différemment de l’exercice du recours subrogatoire par la caisse. Cette faculté lui est propre et demeure indépendante des modalités procédurales choisies par la victime pour introduire son action.
Tout d’abord, cette indépendance résulte de l’effet relatif de la transaction de sorte qu’une transaction entre le responsable et la victime n’interdit pas aux tiers payeurs d’agir, d’autant qu’elle ne produit pas d’effet sur le cours de la prescription (CE, 24 avril 2012, n° 329737, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4156IK7 : AJDA, 2012, p. 917, obs. C. Biget ; JCP A, 2012, actu. 305, obs. C. Friedrich). De même, une caisse ne saurait se prévaloir des termes d'une transaction conclue entre l'établissement et la victime à laquelle elle n'a pas été partie (CE, 22 mars 2024, n° 455107, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A47342WA : AJDA, 2024, p. 639 ; AJDA, 2024, p. 1017, chron. A. Goin et L. Cadin ; AJCT, 2024, p. 365, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA, 2024, p. 773, concl. F. Roussel ; RDSS, 2024, p. 498, note C. Otero ; RTD civ., 2024, p. 673, obs. P.-Y. Gautier ; JCP A, 2024, act. 182 ; RCA, 2024, comm. 124, L. Bloch). On relèvera à cet égard que le juge judiciaire admet, quant à lui, qu’une telle transaction emporte reconnaissance implicite de responsabilité de l'auteur du dommage, fondant ainsi le droit de la caisse à être indemnisée au titre de son recours subrogatoire (Cass. civ. 1, 21 avril 2022, n° 20-17.185, FS-B N° Lexbase : A15737US : D., 2022, p. 843 ; RTD civ., 2022, p. 388, obs. H. Barbier ; RTD civ., 2022, p. 637, obs. P. Jourdain ; RCA, 2022, comm. 147, J. Bourdoiseau).
Enfin, cette indépendance ressort aussi d’une distinction des effets de l’action des caisses, pourtant qualifiée de subrogatoire par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L8870LHY. De sorte, a été admise la recevabilité de l’action de la caisse en remboursement contre le responsable du dommage alors même que la victime n’aurait pas contesté dans les délais le refus d’indemnisation opposé au titre de la procédure amiable (CE, avis, 17 septembre 2012, n° 360280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9573ISD : AJDA, 2012, p. 1711, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA, 2012, p. 2167, Chron. X. Domino et A. Bretonneau ; RFDA, 2012, p. 1243 ; Dr. adm., 2012, n° 97, note M. Baldovini ; JCP A, 2012, actu. 612, obs. L. Erstein ; JCP A, 2013, n° 2001 Chron. M.-L. Moquet-Anger ; RCA, 2012, comm. 352, H. Groutel ; RCA, 2012, comm. 343 ; adde CE, 1er décembre 2023, n° 471514 N° Lexbase : A182117L : où il est jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur l’action d'une caisse de Sécurité sociale, sans examen des droits propres de la victime, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci présente ensuite ses propres demandes indemnitaires, faute d'identité de parties et d'objet).
L’arrêt rendu ne conduit donc qu’à tirer les conséquences logiques de ce droit propre qu’a la caisse de Sécurité sociale. Finalement, si l'assureur a procédé au versement des sommes réclamées, c’est davantage en raison de la conviction erronée qu’il y était juridiquement tenu, compte tenu de l’avis rendu par la Commission, que d’une réelle volonté transactionnelle. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait ainsi entendu renoncer à réclamer ultérieurement la restitution des sommes indûment versées.
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Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L6256MSI
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N1886B3A
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par Guillaume Fricker, avocat au barreau de Saint-Malo – Dinan, administrateur de l’AAPPE
Le 30 Avril 2025
Mots-clés : saisie des rémunérations • réforme • commissaire de justice • débiteur • juge de l’exécution • employeur • données personnelles.
La loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L6256MSI, propose une procédure plus attractive et annoncée comme plus efficace, tout en préservant les garanties pour le débiteur, s’inscrivant dans une démarche plus large de simplification de la procédure civile et d'optimisation du rôle du juge.
Elle apporte des changements significatifs au système établi par la précédente réforme issue de 1991.
Il s’agit alors d’aligner la saisie des rémunérations sur le droit commun des procédures civiles d'exécution. Simplifier consiste également dans la suppression de la phase de conciliation judiciaire préalable ainsi que la fin de l’autorisation judiciaire de la saisie.
L’objectif de cette réforme paraît louable sur le papier : Une procédure modernisée par l’introduction du numérique, confiée aux commissaires de justice, tout en déchargeant les juridictions et plus particulièrement les greffes de la charge de la répartition des fonds provenant de la saisie, tout en recentrant le juge sur son office juridictionnel.
I. Contexte et évolution législative
La loi n° 91-650, du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ, et le décret n° 92-755, du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3, depuis codifiés par l'ordonnance n° 2011-1895, du 19 décembre 2011, relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7109MS4, entrée en vigueur le 1er juin 2012, reposaient sur deux piliers :
Ainsi, le législateur adaptait l’exécution forcée aux réalités économiques et sociales de l’époque, remplaçant les dispositions du Code de procédure civile de 1806, en créant une théorie générale de l’exécution forcée par la définition de principes applicables à toutes les voies d’exécution, qu’elles soient mobilières ou immobilières, mais également en simplifiant les procédures en les rendant plus efficaces et simples à mettre en œuvre. Le législateur posait également les contours du rôle des différents acteurs de l’exécution forcée, et plus particulièrement du juge de l’exécution.
L’abandon de l’ancien Code de procédure civile marquait donc une étape importante du droit de l’exécution forcée, rendue plus efficace, plus équilibrée et mieux adaptée aux besoins de la société moderne.
Ainsi, à compter de 1993, la saisie des rémunérations nécessitera l'intervention d'un juge, avec une tentative préalable de conciliation. Cette procédure est une exception dans le cadre de la déjudiciarisation progressive des procédures civiles d’exécution.
Procédure régie tant par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 N° Lexbase : L0916H9S et R. 3252-1 à R. 3252-44 N° Lexbase : L8965H9W du Code du travail que par les articles L. 212-1 à L. 212-3 N° Lexbase : L5842IRS du Code des procédures civiles d’exécution, et dévolue au juge d’instance, la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation pour la Justice N° Lexbase : L6740LPC l’a, à compter du 1er janvier 2020, délégué au juge de l’exécution, juge naturel du contentieux des mesures d’exécution forcées. La réalité est toute autre toutefois…
Trente ans plus tard, place à la nécessité d’une réduction des coûts pour le service public de la Justice.
L’économie du transfert de la saisie des rémunérations aux commissaires de justice est estimée à 9,1 millions d’euros par an [1], ainsi qu’un allégement de 40 % de la charge de travail des greffes et des juges liée au contentieux selon les projections du ministère, ainsi qu’il ressort de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L6256MSI et de son étude d’impact.
Une nouvelle mouture de la procédure est donc adoptée pour aligner la saisie des rémunérations sur le droit commun des procédures civiles d'exécution, tout en supprimant la phase de conciliation judiciaire préalable et d'autorisation du juge.
Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025. Ce délai s’imposant par la nécessité de permettre la formation des commissaires de justice et l’instauration du registre numérique, administré par la chambre nationale des commissaires de justice, pour les besoins de cette procédure new look.
II. Pourquoi une nouvelle procédure ?
Rééquilibrer les intérêts des créanciers et des débiteurs, tout en modernisant et en rendant plus efficace la procédure de saisie des rémunérations.
Comment y procéder ?
III. Une réforme numérique et sans préalable du juge qui interroge : Le contrôle du Conseil constitutionnel
Ce texte souffrira l’examen du Conseil constitutionnel après que des députés aient reproché, principalement, à la réforme de permettre que la saisie des rémunérations puisse avoir lieu par l’intermédiaire de l’employeur du débiteur, sans nécessité de l’intervention du juge.
Le délai d’un mois offert au débiteur pour former un recours ayant un effet suspensif était également critiqué.
Les parlementaires considéraient qu’il découlerait de cette réforme une violation du droit au respect de la vie privée, du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ainsi que des libertés individuelles.
Après examen, les sages, dans une décision n° 2023-855, du 16 novembre 2023 N° Lexbase : A61401ZG, valident cette nouvelle formule de la saisie des rémunérations, sous réserve que seules les informations strictement nécessaires soient transmises par l’employeur au créancier, afin de respecter le droit à la vie privée ainsi que le fait pour le débiteur de conserver le droit de contester la saisie à tout moment, avec un effet suspensif si le recours est exercé dans le mois suivant la signification.
Sous réserve de ce qui précède, la refonte de la procédure de saisie des rémunérations est portée par l’article 47 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : Z31881U8, dont l’objet est de permettre que l’exécution de cette mesure soit désormais confiée aux commissaires de justice.
IV. Déroulement de la procédure
Après réforme, il appartiendra désormais au commissaire de justice d’initier la procédure, à la demande du créancier.
Exit donc la saisine par voie de requête adressée au tribunal, en application de l’article L3252-11 du Code du travail N° Lexbase : L0945H9U ainsi que la tenue d’une audience prévue à l’article R3252-12 du même code N° Lexbase : L4502IAY.
(NDLA : Rappelons au passage la controverse née de la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH concernant quelques mots de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, qui ressemble plus à une tempête dans un verre d’eau qu’à un véritable cataclysme – cet article étant finalement suffisamment bien rédigé pour maintenir la compétence du juge de l’exécution s’agissant du contentieux de l’exécution (CQFD) –, ledit article attribuant la compétence matérielle du contentieux de la saisie des rémunérations au juge de l’exécution en son alinéa 5.)
La procédure, encadrée dans un délai de quatre mois, est alors initiée par la signification d’un commandement de payer au débiteur par commissaire de justice.
Cet acte ouvre alors un délai d’un mois permettant au débiteur de payer les sommes dues, de trouver un accord avec le créancier ou encore de contester la mesure d’exécution.
Passé ce délai, et en l’absence d’accord, le créancier fera signifier, dans le délai de trois mois, son procès-verbal de saisie à l’employeur du débiteur. C’est donc le créancier qui signifie désormais l’acte de saisie au tiers saisi et non plus le greffe du tribunal qui l’ordonnait jusqu’alors.
Parallèlement, un registre numérique des saisies des rémunérations sera créé pour centraliser les informations.
V. Quid du suivi de la procédure ?
Les procédures en cours actuellement sont suivies par le greffe, interlocuteur de l’employeur, lequel est chargé du contrôle du bon fonctionnement de la procédure.
Afin d’assurer l’efficacité de la procédure issue de la réforme, le législateur a dû garantir l’indépendance des acteurs de la procédure, à tous les stades de celle-ci.
Ainsi, la réforme introduit l’intervention de deux commissaires de justice : le premier, instrumentaire, sera chargé de la phase de saisie ; le deuxième, répartiteur, sera chargé de recevoir la quotité saisissable et d’en assurer la répartition.
Dans les faits, le créancier devra demander la désignation, opérée selon un processus aléatoire, d’un « commissaire de justice répartiteur » figurant sur une liste diffusée par la Chambre nationale des commissaires de justice. (CPC exéc., art. R. 212-1-10 N° Lexbase : L4076MSR).
Ce répartiteur, spécialement formé au suivi de la procédure, assumera les tâches précédemment dévolues aux services du greffe du tribunal judiciaire. Il sera chargé de la vérification du calcul des quotités et de la répartition des sommes saisies entre les créanciers. Il assurera à l’instar des autres procédures de saisie, les opérations de séquestre et de comptabilité pour le compte du créancier.
Deux commissaires de justice cohabiteront donc dans une même procédure. L’instrumentaire, initiant la voie d’exécution par la signification de l’acte de saisie, et le répartiteur, chargé de sa mise en œuvre.
Toutefois, cette procédure soulève différentes interrogations.
VI. Qu’advient-il des contestations et de l’accès au juge ?
Le débiteur conserve la faculté de contester la mesure devant le juge de l’exécution (COJ, art. L213-6 ; CPC exéc., art. R. 212-1-7 N° Lexbase : L4073MSN).
Le contrôle du juge de l’exécution est ainsi maintenu :
VII. Une réforme et des questions laissées en suspens
Le décret d’application n° 2025-125, du 12 février 2025, relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations N° Lexbase : L2044MYD a été publié au journal officiel du 14 février 2025.
La procédure entrera en vigueur au 1er juillet 2025. Le décret s’appliquera à toute procédure en cours à cette date.
Les sommes reçues par le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité jusqu’au 30 juin 2025 devront être réparties avant le 1er octobre 2025. Ce délai de répartition ne diffèrera pas le transfert de la procédure à un commissaire de justice, qui pourra intervenir à compter du 1er juillet 2025. La demande incidente ou la contestation élevée antérieurement au 1er juillet 2025 est jugée conformément aux dispositions applicables avant cette date, de même que les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant cette date. La procédure est ensuite transmise à un commissaire de justice ou à la chambre régionale des commissaires de justice.
Des répartiteurs en nombre suffisant ? Le commissaire de justice « répartiteur » doit suivre une formation avant d’embrasser cette nouvelle mission. Combien suivront cette formation ? Seront-ils suffisamment nombreux et opérationnels pour cette date ? Seul l’avenir nous le dira.
Autre point d’interrogation et non des moindres, la rémunération du commissaire de justice répartiteur.
L’étude d’impact révèle que : « A contrario, le transfert de la mission vers les commissaires de justice pourrait conduire à une augmentation des frais de justice dépendant de la tarification et du mode de prise en charge retenu, étant néanmoins indiqué que la réforme, qui inscrit les saisies des rémunérations dans le droit commun, suppose en principe que les frais inhérents à l'intervention des commissaires de justice sont à la charge finale du débiteur. » [2]
Quel sera l’émolument perçu pour cette mission ? Une étude étant une entreprise comme une autre, cette activité sera-t-elle rentable pour le « répartiteur » ?
La rémunération du commissaire de justice, instrumentaire et répartiteur, est envisagée par l’introduction de sept actes et formalités, et partant, émoluments afférents. Les émoluments envisagés allant de 27,66 euros à 32,98 euros, selon l’acte ou la formalité accomplie. Cette rémunération est-elle de nature à inciter à la mise en œuvre de cette voie d’exécution ? Suffira-t-elle à être rentable ? Pas sûr.
À titre purement indicatif, en prenant en compte des prestations existantes assez proches des prestations envisagées dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, les tarifs pourraient être les suivants, à lire l’étude d’impact :
Prestation envisagée | Prestation similaire | Tarif potentiel |
Commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations | Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières | 27,66 € |
Procès-verbal de saisie des rémunérations | Procès-verbal d'offres réelles | 32,98 € |
Procès-verbal d'accord | ||
Signification du procès-verbal de saisie des rémunérations | Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation | 27,66 € |
Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie des rémunérations | Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur | 32,98 € |
Formalité de publication de la procédure sur le registre | Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée d'un acte de gages sur meubles corporels (prestation réalisée par les greffiers de tribunal de commerce) | Selon le montant de la créance en jeu, il est possible d'avoir des tarifs différents : 7,81 € (inférieur à 7 800 €), 16,72 € (de 7 800 € à 20 800 €), 50,16 € (supérieur à 20 800 €) |
Signification du procès-verbal d'opposition | Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation | 27,66 € |
Par ailleurs, que se passera-t-il en l’absence de répartiteurs suffisants, voire d’abandon de mission par ceux-ci ?
Ces questions restent sans réponse à cet instant.
Qu’en est-il du coût de cette procédure ?
L’étude d’impact précise : « A contrario, le transfert de la mission vers les commissaires de justice pourrait conduire à une augmentation des frais de justice dépendant de la tarification et du mode de prise en charge retenu, étant néanmoins indiqué que la réforme, qui inscrit les saisies des rémunérations dans le droit commun, suppose en principe que les frais inhérents à l'intervention des commissaires de justice sont à la charge finale du débiteur. Cette augmentation serait en tout état de cause moindre que les économies envisagées. » [3]
En d’autres termes, d’une part, les frais de procédure seront vraisemblablement plus importants que sous l’empire de l’actuelle procédure, du fait de l’apparition d’émoluments dus aux commissaires de justice instrumentaire et répartiteur.
D’autre part, il faut retenir le cynisme des auteurs de cette étude qui considèrent que, fort heureusement, cette augmentation des frais de procédure, in fine supportés par le débiteur (NDLA : ce qui est une simple application d’un principe général de procédure civile), ne sera pas aussi importante que les économies envisagées.
Autre interrogation : le transfert des fonds des régies des greffes vers les commissaires de justice répartiteurs. Le décret précise que les sommes perçues par les greffes jusqu’au 30 juin 2025 seront reversées aux commissaires de justice au 1er octobre 2025 au plus tard.
De quels moyens matériels et humains disposent les greffes pour y parvenir ?
Sur ce point, l’étude d’impact précitée reste silencieuse, que ce soit tant sur le plan humain que matériel. Cela interroge nécessairement, le transfert des fonds devant intervenir au plus tard quelques semaines après la fin des congés estivaux. Les greffes recevront évidemment des instructions en temps et en heure. Reste à savoir à quel moment. En tout état de cause, il est difficile d’imaginer des renforts humains dans les régies, sans parler de l’aspect matériel et surtout logiciel (énorme point noir de l’institution judiciaire avec des applicatifs dignes de Windows 95). Comment seront réalisés ces transferts de fonds ? En bloc, dossier par dossier ? Ce détail peut être source d’inquiétudes pour les commissaires de justice qui devront traiter ce flux de versements dont on ignore tout quant à ces modalités de mise en œuvre à cet instant.
Autre crainte tirée des statistiques de la procédure de saisie des rémunérations : Il s’agit d’un contentieux de masse qui représentait « sur l'ensemble du territoire national 123 739 requêtes en 2017, 121 335 en 2018 et 124 513 en 2019. A cela s'ajoutent les incidents de saisie. Ainsi, les requêtes en intervention de créanciers tiers étaient au nombre de 44 244 en 2017, 42 983 en 2018 et 43 197 en 2019. Les ordonnances de contraintes délivrées à l'encontre des tiers saisis s'élevaient à 1 364 en 2017, 1 465 en 2018 et 1 495 en 2019. Enfin, les contestations des mesures en cours d'exécution représentaient 1 845 dossiers en 2017, 2 092 en 2018 et 2 181 en 2019 » [4].
Par ailleurs, l’étude d’impact annonce « que les mesures législatives ont [auront] un impact procédural neutre pour les débiteurs puisque les dispositions ne modifient pas substantiellement les modalités de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations. En revanche, elles auront un impact très favorable pour les créanciers qui pourront obtenir la mise à exécution plus rapidement de leur titre exécutoire qu'aujourd'hui. » [5]
Or, sans faire de quelconque procès d’intention, cette nouvelle procédure risque d’être facilement détournée pour recouvrer des créances prescrites. Il n’est pas rare de voir une certaine typologie de créanciers, qui achètent en masse des créances douteuses et litigieuses pour trois fois rien, de poursuivre l’exécution de créances prescrites.
La disparition du juge (et de facto de l’avocat), dans un premier temps au travers de la suppression de la requête introductive, pourrait alors être vue comme une porte ouverte en grand pour le recouvrement des créances prescrites.
Le commissaire de justice chargé de délivrer le commandement de payer initiant cette voie d’exécution devra-t-il, avant d’instrumenter, contrôler l’éventuelle prescription de la créance ; sans parler des intérêts réclamés sur plus de dix ans parfois ? La tentation de recourir à cette voie d’exécution, avec un risque de contestation apparaissant à première lecture amoindri, semble pourtant inéluctable et terriblement dangereuse pour le débiteur, souvent en détresse et en situation de « laisser faire » préférant subir que vérifier, avant même de contester.
Continuons avec une nouveauté : le recours à la médiation intégrée à un commandement de payer. Chose étrange, potentiellement contradictoire.
En quoi consistera un éventuel accord de médiation ? Classiquement, l’accord suppose des concessions réciproques. Qu’en sera-t-il notamment des accords reposant sur des créances prescrites et d’un débiteur qui n’aura été éclairé par personne sur ses droits ?
Le débiteur pourra-t-il prétendre à la protection dégagée de l’arrêt de la 1re chambre civile du 29 janvier 2025, n° 23-21.150 N° Lexbase : A39006SA, qui introduit un contrôle judiciaire renforcé sur l’équilibre des concessions, fondé sur l’examen de l’avantage manifestement excessif ? Seul l’avenir nous le dira.
Autre point important lié au volet numérique de cette nouvelle procédure : La sécurisation des données hautement sensibles du débiteur
Un avis de la CNIL est attendu d’ici juin 2025 sur cette question.
Face à la recrudescence des fraudes cyber en tous genres, gageons que ces données hautement sensibles seront véritablement protégées, mais également accessibles. Il n’est pas envisageable d’être confrontés à des serveurs sous-dimensionnés, comme souvent dès lors qu’il s’agit des services de l’État. Par ailleurs, il est à espérer que ces données se cantonneront au strict minimum, comme l’a demandé le Conseil constitutionnel, afin de garantir le respect de la vie privée du débiteur ; la mise en œuvre d’une voie d’exécution ne constituant pas un blanc-seing pour récolter et potentiellement diffuser n’importe quelle information.
Qu’en est-il de la sécurité des transferts de fonds entre greffes et commissaires de justice répartiteurs ? Certes les fonds ne vont pas transiter par la route, en convois de 33 tonnes. Pour autant, à l’instar du traitement des données hautement sensibles des débiteurs, comment le transfert des fonds sera-t-il sécurisé ? Les fraudes diverses et variées, les vulnérabilités, allant grandissantes (NDLA : rappelons que la Caisse des dépôts et consignations a été très récemment victime d’une cyberattaque et que des données ont été siphonnées), quel process a été envisagé pour assurer la sécurité des transferts ?
Et l’employeur dans tout ça ? Cette nouvelle procédure impose une interopérabilité entre le registre des saisies et les logiciels de paie pour le 1er juillet 2025. L’employeur devra également répondre à l’acte de saisie par le calcul, sous sa responsabilité de facto, de la quotité saisissable via le barème 2025 et verser les fonds au commissaire répartiteur.
Il s’agit donc pour l’employeur de supporter de nouvelles contraintes, notamment financières, ainsi qu’une nouvelle responsabilité puisqu’il encourt tout de même une peine d’amende jusqu’à 3750 euros en cas de non-respect du barème, ou encore en cas de transmission excessive de données personnelles du débiteur.
Faire supporter la décharge des juridictions aux entreprises apparaît également critiquable.
Gardons à l’esprit que cette réforme est justifiée par un souci de libérer du temps aux magistrats et greffes, ce qui est louable, mais aussi et surtout par des considérations budgétaires.
Ce transfert de « charge de la procédure » au bénéfice des commissaires de justice n’est-il pas un trompe-l’œil permettant à l’État de se débarrasser d’un fardeau plus qu’une véritable avancée procédurale ?
VIII. Que retenir de cette réforme ?
La réforme de la saisie des rémunérations est annoncée comme une évolution majeure dans le domaine des procédures civiles d'exécution. En simplifiant et en modernisant cette procédure, le législateur vise à la rendre plus efficace et plus attractive, tout en maintenant un équilibre entre les droits des créanciers et la protection des débiteurs.
On notera notamment une forme d’hybridation de la procédure, une combinaison surprenante d’un commandement de payer contenant une incitation à la recherche d’issue amiable à la procédure dans les conditions posées à l’article R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4072MSM.
La réussite de cette réforme dépendra de plusieurs facteurs : la formation adéquate des acteurs concernés, l'adaptation des outils informatiques, la sécurisation des données personnelles ainsi que la capacité à maintenir les garanties juridiques pour les débiteurs, malgré la déjudiciarisation partielle de la procédure.
L'entrée en vigueur de cette réforme, prévue le 1er juillet 2025, marquera le début d'une nouvelle ère pour la saisie des rémunérations. Son impact réel sur l'efficacité du recouvrement des créances et sur la protection des débiteurs ne pourra être pleinement évalué qu'après plusieurs mois, voire années, de mise en pratique. Il sera donc crucial de suivre attentivement son déploiement et ses effets pour s'assurer qu'elle atteint ses objectifs sans créer de nouvelles difficultés imprévues.
Gardons toujours à l’esprit que cette refonte est justifiée par les besoins d’une simplification et surtout d’une rationalisation économique de la procédure de saisie des rémunérations.
Gageons qu’il ne s’agira pas uniquement d’une économie, à hauteur de 9,1 millions d’euros estimés et/ou espérés par an, faite par une institution judiciaire à court de budget et sous l’eau, au détriment du débiteur, et au passage des commissaires de justice, auquel cas elle fera bien des déçus.
Un premier bilan est prévu au 31 décembre 2025.
Un peu prématuré ?
Que sera, sera.
[1] Première Ministre, Étude d’impact : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, mai 2023, 4.2.3. Impacts budgétaires, p. 331 [en ligne].
[2] Première Ministre, Étude d’impact : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, mai 2023, 4.2.3. Impacts budgétaires, p. 331, précitée.
[3] Première Ministre, Étude d’impact : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, mai 2023, 4.2.3. Impacts budgétaires, p. 331, précitée.
[4] Première Ministre, Étude d’impact : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, mai 2023, 1.1.1. La saisie des rémunérations, p. 324, précitée.
[5] Première Ministre, Étude d’impact : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, mai 2023, 4.6. Impact sur les particuliers, p. 333, précitée.
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