Réf. : CAA Nantes, 18 février 2025, n° 24NT01484 N° Lexbase : A86686WX
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N2010B3T
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par Adèle Chikouche, Avocate, Droit des affaires
Le 30 Avril 2025
Par un arrêt du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’intransigeance de l’administration fiscale sur les conditions de réduction de la base imposable des plus-values mobilières. Elle juge qu’un versement effectué par le cédant à l’acheteur en exécution d’un accord transactionnel postérieur à la vente ne constitue pas un ajustement du prix de cession permettant de diminuer la plus-value imposable. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence stricte, clarifie le traitement fiscal des garanties de passif en matière de cession de titres.
Dans les faits, le 27 juillet 2016, M. B. cède ses titres de la société Mécanique et Plastique de Tiercé (SAS SMPT) à la SAS Fidemeca. Cette cession est assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif, engageant le vendeur à indemniser l’acheteur en cas de passifs non déclarés ou d’une surestimation d’actifs. En 2017, la SAS Fidemeca découvre un passif et engage une procédure contre le cédant. Au terme d’un accord transactionnel conclu le 24 juin 2019, le cédant accepte de verser 90 000 euros pour mettre fin au litige.
Le cédant demande à l’administration fiscale que cette somme soit déduite du prix de cession initial pour recalculer sa plus-value imposable. Il se fonde sur l’article 150-0 D, 14 du Code général des impôts N° Lexbase : L5818M8Y, qui autorise la prise en compte des ajustements de prix en cas de passif révélé après la cession. L’administration refuse, considérant que le versement n’est pas intervenu en exécution d’une clause de révision de prix inscrite dans l’acte de cession. Cette position est confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2024.
La cour administrative d’appel valide l’interprétation de l’administration et du tribunal. Elle souligne trois points essentiels :
1. Un ajustement du prix de cession ne peut être reconnu fiscalement que s’il résulte d’une clause contractuelle claire et précise prévue dès l’acte de cession. Or, l’accord transactionnel de 2019 ne découle pas directement d’une clause de révision du prix inscrite dans le contrat du 27 juillet 2016, mais d’un arrangement amiable distinct.
2. La transaction intervenue en 2019 ne vise pas une reconnaissance formelle de la responsabilité du vendeur, mais constitue un compromis visant à éviter un contentieux. La somme versée par le cédant ne peut donc être assimilée à une rectification du prix initial, mais s’apparente à une indemnité transactionnelle.
3. Le lien avec la garantie d’actif et de passif est insuffisant pour justifier une réduction de la plus-value imposable. La Cour considère que la garantie d’actif et de passif, bien que mentionnée dans l’accord transactionnel, n’a pas donné lieu à une mise en œuvre automatique conforme aux critères du CGI.
Cet arrêt rappelle que la simple existence d’un contentieux postérieur à la cession ne suffit pas à justifier une diminution de la plus-value imposable.
La jurisprudence fiscale s’aligne sur une interprétation stricte des ajustements de prix : pour être pris en compte, ils doivent être prévus dès l’origine dans l’acte de cession, sous la forme d’une clause de révision de prix chiffrée et automatique. L’accord transactionnel postérieur n’étant pas expressément prévu comme une conséquence contractuelle directe, il ne saurait être assimilé à une rectification de prix ouvrant droit à une réduction d’imposition.
Une telle position soulève néanmoins certaines interrogations. En effet, d’une part, elle limite la possibilité pour les contribuables de tenir compte d’évolutions postérieures à la cession dans leur imposition, même lorsque celles-ci sont directement liées à des passifs révélés ultérieurement. D’autre part, elle incite à une rédaction plus rigoureuse des conventions de garantie d’actif et de passif, qui devraient inclure des clauses d’ajustement automatiques et précisément chiffrées pour éviter ce type de litige fiscal.
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N2177B3Z
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par Marjorie Abbal, Seban Avocats
Le 16 Mai 2025
► Dans cet épisode de Lexflash, nous faisons le point sur un dispositif encore relativement récent dans la sphère publique : la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Pour décrypter ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Marjorie Abbal, avocate associée au sein du cabinet Seban Avocats, spécialisée en droit public. Elle revient sur les contours juridiques et les enjeux pratiques de cette procédure inspirée du secteur privé.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1127 QPC, 5 mars 2025 N° Lexbase : Z968286C
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N2235B38
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par Frédérique Eudier, Professeure émérite de l’Université de Rouen
Le 12 Mai 2025
Mots-clés : majeur protégé • soins psychiatriques sans consentement • mesure d’isolement et de contention • personne chargée de la protection juridique du majeur • absence d’information • inconstitutionnalité
Sont déclarés contraires à la Constitution, les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, dont il résulte l’absence d’information systématique de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2024 [1], la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3595MKD. Le Conseil constitutionnel a, le 5 mars 2025, déclaré inconstitutionnelle l’absence d’information systématique de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Il s’agit une décision importante qui renforce les droits du majeur juridiquement protégé isolé voire contenu. Il convient d’en préciser le sens (I) et la portée (II).
I. Sens de la décision
Contexte. En l’espèce, le 7 octobre 2023, un majeur en curatelle est admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et par décision du directeur du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM (péril imminent pour la santé du patient). Le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure d'isolement mais, le même jour, le médecin prend une nouvelle mesure. Le 24 mars 2024, le directeur d'établissement saisit le juge aux fins de prolongation de la mesure d’isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cette prolongation est autorisée le 25 mars 2024. Le 26 mars 2024, la décision est confirmée par le premier président de la cour d’appel dont l’ordonnance est frappée de pourvoi. Dans le cadre de cette voie de recours, le majeur protégé demande à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Sont en cause les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique N° Lexbase : L6252MSD. Ce texte fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement. En application de l’article L. 3222-5-1, I, alinéa 2, une telle mesure peut être prise, « sur décision motivée d’un psychiatre », pour une durée maximale de douze heures et être renouvelée, si « l’état de santé du patient le nécessite », dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. En application de de l’article L. 3222-5-1, II, lorsque, à titre exceptionnel, la mesure est renouvelée au-delà de cette durée totale, le médecin informe « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical » [2]. Cependant, lorsque le patient est un majeur protégé, le médecin n’est pas tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection juridique. C’est ce qui motive la question prioritaire de constitutionnalité.
La question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur au pourvoi était ainsi formulée : « L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ? ». La Cour de cassation considère que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux « en ce qu'elle porte sur les obligations d'information lors du renouvellement de la mesure ». Elle renvoie la question au Conseil constitutionnel « sauf en ce qu'elle porte sur les deux premières phrases du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ». En effet, celles-ci ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision en date du 31 mars 2023 [3], et depuis cette décision, « aucun changement de circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de ces phrases à la Constitution, n'est intervenu ». La première chambre civile élargit la portée de la question à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ». Le sort réservé à cette question prioritaire de constitutionnalité était incertain. En effet, dans sa décision du 31 mars 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que l’absence de notification au patient, dès le début de la mesure d’isolement ou de contention, de son droit de saisir le juge d'une demande de mainlevée ne méconnaissait pas le droit à un recours juridictionnel effectif « compte tenu de l'ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire » [4].
Le droit à un recours juridictionnel effectif du patient majeur juridiquement protégé. C’était bien la question du droit à un recours juridictionnel effectif qui était posée, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel mais, cette fois, elle concernait un majeur juridiquement protégé. Parmi les patients en soins psychiatriques sans consentement, la personne juridiquement protégée est particulièrement vulnérable car elle est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts » (C. civ., art. 425, al. 1er N° Lexbase : L8407HWB) en raison d’une altération de ses facultés. Certes, la Cour de cassation considère que la saisine du juge aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement et l'appel interjeté à l'encontre d'une décision statuant sur une telle mesure constituent des actes personnels, au sens de l’article 459 du Code civil N° Lexbase : L7284LPH, que la personne majeure protégée peut accomplir seule [5]. Il n’en reste pas moins que la sauvegarde des droits processuels de celle-ci passe par l’information de la personne chargée de sa protection juridique car l’autonomie procédurale du majeur protégé peut s’avérer illusoire [6]. D’ailleurs, l’article L. 3211-12, I, 3° du Code de la santé publique N° Lexbase : L3498MKR prévoit que la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » a qualité pour saisir le juge aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention [7]. Comment cette personne peut-elle protéger les intérêts du majeur et exercer un recours si elle n’est pas informée du renouvellement de la mesure ?
En matière pénale, le Conseil constitutionnel a pris en compte la vulnérabilité particulière du majeur juridiquement protégé. Il a, à plusieurs reprises, censuré certaines dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7110M8T. Il a ainsi imposé l'information du curateur ou du tuteur en cas de garde à vue du majeur protégé [8], en cas de perquisition à son domicile [9], en cas de défèrement devant le procureur de la République [10] et dans le cadre d’une saisie spéciale immobilière [11]. Ont également été censurées des dispositions de l’article 712-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3285MKU qui n’imposaient pas l’information du tuteur ou du curateur du condamné afin qu'il puisse l'assister en vue de l’audience devant le juge de l’application des peines [12]. Même si ces décisions sont rendues sur des fondements autres que le droit à un recours juridictionnel effectif (respect des droits de la défense, principe de l’inviolabilité du domicile), elles mettent toutes l’accent sur la nécessaire effectivité des droits de la personne vulnérable juridiquement protégée.
Dans sa décision en date du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel prend en compte la vulnérabilité particulière du majeur juridiquement protégé isolé. Les Sages rappellent qu’il résulte de l’article 16 DDHC N° Lexbase : L1363A9D « qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (§ 5) [13]. Ils constatent que lorsque le patient placé isolé est un majeur juridiquement protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Même si les mesures d’isolement « ne relèvent pas d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition [14], les Sages reprennent une formule déjà présente dans ses décisions rendues en matière pénale [15]. Ils relèvent qu’en l’absence d’information de la personne chargée de la mesure de protection juridique, « le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles ». Il est alors « susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts » (§ 10). En ne prévoyant pas cette information, les dispositions contestées méconnaissent donc le droit du patient juridiquement protégé à un recours juridictionnel effectif (§ 11). En conséquence, les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant aux premier et cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, sont contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel renforce ainsi la protection du majeur vulnérable isolé.
II. Portée de la décision
Portée de la décision sur le fond. La question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant, majeur en curatelle, concernait l’information du tuteur ou du curateur en cas de renouvellement de la mesure d’isolement. La première chambre civile a, fort opportunément, élargi la portée de la question à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » [16]. La décision du Conseil constitutionnel est donc applicable à toutes les mesures de protection juridique régies par le chapitre II du Titre XI du Livre Ier du Code civil : sauvegarde de justice avec mandataire spécial, curatelle, tutelle, mandat de protection future et habilitation familiale. Sa portée est donc plus large que celle des décisions rendues en matière pénale qui n’exigent que l’information du curateur ou du tuteur [17]. Encore faut-il que la mesure concerne la protection de la personne du majeur.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel concerne une mesure d’isolement mais elle pourrait être transposée dans le cadre d’une mesure de contention puisque cette mesure, prise dans le cadre d'une mesure d'isolement (CSP, art. L. 3222-5-1, I, al. 3), est encore plus attentatoire aux droits du patient juridiquement protégé.
Portée pratique de la décision. La portée pratique de la décision d’inconstitutionnalité peut paraître très limitée. D’une part, les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne sont plus en vigueur (§ 14). En effet, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a confié le contrôle des mesures privatives de liberté dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement à un « magistrat du siège du tribunal judiciaire ». En conséquence, l’article 44, II, 6°, de cette loi a supprimé la référence au « juge des libertés et de la détention » dans l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique pour la remplacer par la référence au « juge » », au « tribunal judiciaire » ou au « magistrat du siège du tribunal judiciaire », les dispositions substantielles du texte restant inchangées.
D’autre part, la décision ne produit pas d’effets. En principe, conformément à l’article 62 de la Constitution N° Lexbase : L0891AHH, « la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire inconstitutionnelle ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel » (§ 13). Cependant, les dispositions de l’article 62 réservent au Conseil constitutionnel « le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration » (§ 13). Selon le Conseil constitutionnel, « la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives » ; en conséquence, « ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (§ 15) [18]. La décision du 5 mars 2025 ne peut donc bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ou à d’autres patients juridiquement protégés.
La portée pratique de la décision du 5 mars 2025 n’est pourtant pas tout à fait négligeable. En effet, si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative « à la même version d'une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances » [19], toute nouvelle version de la disposition, même formulée en termes strictement identiques, peut lui être de nouveau soumise [20]. Cette limitation de l’autorité de la décision à la seule version du texte examinée par le Conseil constitutionnel garantit que celui-ci puisse pleinement se prononcer sur les questions de constitutionnalité qui relèvent, par nature, de son office. Si le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 réécrit par la loi du 20 novembre 2023, l’interprétation retenue dans la présente décision pourrait être transposée. Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur le même sujet est donc envisageable.
La décision du 5 mars 2025 appelle une réécriture partielle de l’article L. 3222-5-1 afin qu’il soit fait référence à la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » [21]. En effet, l'isolement et la contention sont des « pratiques de dernier recours ». Elles ne peuvent être mises en œuvre que « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » (CSP, art. L. 3222-5-1, I, al. 1er). Elles doivent donc être strictement encadrées par la loi. Il appartient au législateur de s’assurer que le patient juridiquement protégé soit en mesure, grâce à l’assistance de la personne chargée de sa protection juridique, d’exercer les droits procéduraux qui lui sont reconnus.
[1] Cass. civ. 1, 11 décembre 2024, n° 24-15.779, FS-D N° Lexbase : A87416MP.
[2] Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 23-23.219, F-D N° Lexbase : A95900IZ : l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
[3] Cons. const., 31 mars 2023, décision n° 2023-1040/1041 QPC N° Lexbase : A58719LZ.
[4] Cons. const., 31 mars 2023, préc. ; v. G. Delgado-Hernández et L. Monnet-Placidi, Isolement et contention : une bien décevante décision du Conseil constitutionnel, Lexbase Droit privé - archive, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5339BZR.
[5] Cass. civ. 1, 5 juillet 2023, n° 23-10.096, FS-B N° Lexbase : A3313989 et Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-23.242, F-B N° Lexbase : A01472IB, AJ famille 2024. 167, obs. F. Eudier, dans le cadre d’une curatelle ; Cass. civ. 1, 15 mai 2024, n° 22-24.110, F-D N° Lexbase : A17385CD, dans le cadre d’une tutelle.
[6] La Haute juridiction prend d’ailleurs soin de viser l’article 459 du Code civil N° Lexbase : L7284LPH et non l'article 458 [LXL8442HWL] relatif aux actes strictement personnels qui ne peuvent jamais « donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». La personne chargée de la protection du majeur peut donc agir, selon les modalités prévues par l’article 459 du Code civil, si le majeur protégé est hors d’état de le faire lui-même.
[7] L’article L. 3211-12, I N° Lexbase : L3498MKR distingue bien la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » et la « personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » (6°) qui peut également saisir le juge.
[8] Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC N° Lexbase : A3658X4A.
[9] Cons. const., 15 janvier 2021, décision n° 2020-873 QPC N° Lexbase : A47584C9.
[10] Cons. const., 18 janvier 2024, décision n° 2023-1076 QPC N° Lexbase : A45692EX.
[11] Cons. const., 10 juillet 2024, décision n° 2024-1100 QPC N° Lexbase : A23055P3, AJ famille 2024. 478, obs. F. Eudier.
[12] Cons. const., 12 février 2021, décision no 2020-884 QPC N° Lexbase : A56454G8. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 N° Lexbase : L6555MSL a introduit, dans l’article 712-16-3 CPP N° Lexbase : L5604LZL, l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur du condamné.
[13] V. déjà Cons. const., 31 mars 2023, préc., § 8.
[14] Cons. const., 31 mars 2023, préc., § 15.
[15] Cette formule figure déjà dans les décisions n° 2018-730 QPC, n° 2020-884 QPC, n° 2023-1076 QCP et n° 2024-1100 QPC préc.
[16] La formule figure dans l’article L. 3211-12, I, 3°, CSP N° Lexbase : L3498MKR qui énumère les personnes pouvant saisir le juge pour obtenir la mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
[17] V. supra.
[18] V. déjà Cons. const., 14 septembre 2018, préc., § 12 ; Cons. const., 12 février 2021, préc., § 13 ; Cons. const., 18 janvier 2024, préc., § 14 ; Cons. const., 10 juillet 2024, préc., § 14.
[19] En ce sens, Cons. const., 30 avril 2020, n° 2020-836 QPC N° Lexbase : Z416539T, § 6.
[20] Cons. const., 30 avril 2020, préc., § 7.
[21] Le législateur devra, de toute façon, intervenir car, du fait d’un oubli, une référence au juge des libertés et de la détention figure encore dans l’alinéa 5 de l’article L. 3222-5-1, II N° Lexbase : L3595MKD.
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Réf. : Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-81.004, F-B N° Lexbase : A45180QE
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N2246B3L
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par Helena Viana, Avocate au barreau de Paris
Le 12 Mai 2025
Dès lors que la chambre de l’instruction constate qu’aucune information n’a été délivrée à l’intéressé quant à la possibilité de refuser le recours à la visioconférence pour le débat relatif à un éventuel placement en détention provisoire, elle est tenue de prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise. Dans une telle hypothèse, les droits de la défense ont été méconnus et il ne peut en être déduit une quelconque acceptation implicite.
Dans cette affaire, une personne mise en examen dans un dossier d’instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux est placée sous contrôle judiciaire quatre mois après avoir été initialement placée en détention provisoire.
Elle est de nouveau placée sous mandat de dépôt criminel un an et cinq mois plus tard, cette fois-ci dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants instruite à Marseille.
Alors détenue pour autre cause, elle est interrogée par le premier juge bordelais en visioconférence depuis la maison d’arrêt quelques mois plus tard après la mise en examen dans le second dossier.
À l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Le JLD prononce le placement en détention provisoire du mis en examen le même jour, au terme d’un débat contradictoire, également tenu en visioconférence.
Procédure. Le mis en examen interjette appel de l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, en soulevant la nullité tirée du défaut d’information de son droit de s’opposer au recours à la visioconférence.
Cette ordonnance est confirmée en appel par la chambre de l’instruction, les juges du fond ayant estimé que, dès lors que ni la personne détenue ni son avocat ne s’étaient opposés au recours à la visioconférence, les droits de la défense n’avaient pas été méconnus.
Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.
Conclusion. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6581MGT, dont il se déduit que « lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle ».
Les juges du fond ne pouvaient, selon la Haute juridiction, déduire un consentement tacite en l’absence d’opposition au recours à la visioconférence ou de demande de renvoi formulée à l’audience par elle ou son avocat.
Il est de jurisprudence constante que seuls des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion peuvent permettre de passer outre le refus de la personne détenue d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.602 N° Lexbase : A0513HZZ ; Cass. crim., 18 avril 2023, n° 23-80.661 N° Lexbase : A22679QZ).
Encore faut-il que la personne détenue ait été informée de la possibilité de manifester un refus du recours à ce procédé.
Cette solution fait également écho à une décision rendue en décembre 2023, dans laquelle la Chambre criminelle avait rappelé l’importance de l’information préalable sur le recours à la visioconférence, cette fois à destination de l’avocat convoqué devant la chambre de l’instruction. Les magistrats avaient considéré que cette formalité visait à garantir une défense effective de son client (Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-85.403 N° Lexbase : A727517L).
À l’inverse, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi fondé sur l’absence d’information préalable du détenu de ce qu’il comparaîtra par visioconférence, dès lors qu’il avait saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 18-80.895 N° Lexbase : A4530XN4).
Si la décision du 29 avril 2025 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle relative à l’usage croissant de la visioconférence, elle rappelle la nécessité de respecter le cadre procédural strict qui l’entoure.
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Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2025, n° 23-11.527, FS-B N° Lexbase : A530368W
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N2181B38
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par Thibault Fromentin, avocat, Gide Loyrette Nouel
Le 12 Mai 2025
Mots clés : autorisation d’urbanisme • infraction • travaux irréguliers • régularisation • mise en conformité
Par une décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé que le maire d’une commune peut agir en référé pour obtenir la démolition d’un ouvrage réalisé sans autorisation. Ce rappel d’importance invite à préciser les contours des dispositifs répressifs qu’il peut utiliser face aux occupations du sol et travaux non autorisés.
Le droit de l’urbanisme encadre la possibilité de construire, de démolir ou de modifier l’affectation du sol.
Par son essence même, il restreint les prérogatives du propriétaire immobilier qui n’est donc pas libre d’utiliser son bien comme il l’entend sans s’assurer que son projet est conforme aux règles d’urbanisme et, le cas échéant, sans accomplir certaines formalités préalables.
Cette limite à l’utilisation des sols étant justifiée par l’intérêt général, l’administration dispose d’un important panel d’actions afin de combattre sa transgression.
Ainsi, les travaux exécutés sans autorisation d’urbanisme, alors qu’ils y étaient soumis, ou en violation de l’autorisation obtenue sont qualifiés d’irréguliers.
Deux séries de conséquences en découlent.
D’une part, sans régularisation de la situation, l’évolution de la construction concernée est, en principe, restreinte voire interdite [1].
D’autre part, le maire est fondé à mettre en œuvre les pouvoirs qui lui ont été attribués pour, d’abord, prévenir l’aggravation de la situation et inciter à sa mise en conformité ; ensuite, mettre un terme à l’infraction, le cas échéant par la contrainte ; enfin, faire sanctionner le responsable des travaux.
I. Les mesures extrajudiciaires pour obtenir la mise en conformité des travaux
Lorsque le maire a connaissance de travaux irréguliers, il est tenu d’en faire dresser un procès-verbal et de le transmettre sans délai au ministère public [2].
En pareil scenario, dans l’attente d’éventuelles poursuites judiciaires, il peut également ordonner l’interruption des travaux par arrêté motivé et, pour assurer l’application effective de cette décision, saisir les matériaux approvisionnés ou le matériel de chantier [3].
Pourtant, il n’a longtemps pas été autorisé à prolonger cette action en imposant à l’administré concerné de se mettre en conformité avec le droit de l’urbanisme.
Cette situation a été corrigée par la loi n° 2018-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique N° Lexbase : L6378MSZ, qui a créé un mécanisme extrajudiciaire à la main du maire en complément du dispositif existant de répression pénale des travaux irréguliers.
Désormais, le maire [4] peut « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée (…) après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'[il] détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation » [5].
En dépit de la précision selon laquelle ce texte s’applique aux « travaux », le Conseil d’État a jugé qu’il doit englober l’ensemble des opérations soumises à autorisation d’urbanisme et celles qui, bien que dispensées de formalité, n’en sont pas moins exécutées irrégulièrement (par exemple en violation du document d’urbanisme applicable) [6].
Concrètement, lorsqu’il est informé de l’existence d’une construction ou occupation du sol irrégulière, le maire doit en dresser procès-verbal et le transmettre au ministère public.
En complément, s’il entend faire usage de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, il doit inviter l’administré mis en cause à présenter ses observations sur cette situation.
Passé cette première étape amiable, il peut alors le mettre en demeure de procéder aux régularisations requises, dans un délai qu’il détermine en fonction de la nature de l’infraction (ce délai peut être prolongé pour tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter, sans toutefois pouvoir excéder un an).
Enfin, si l’administré récalcitrant ne défère pas à cette mise en demeure, alors le maire peut prendre des mesures coercitives à son encontre.
À ce titre, il est par exemple en droit d’exiger la démolition des aménagements irréguliers [7].
De plus, pour le contraindre à se conformer auxdites mesures, il peut également prononcer une astreinte, dont le montant (déterminé selon l’ampleur des travaux à réaliser et des conséquences de leur éventuelle non-exécution) ne peut excéder 500 euros par jour et 25 000 euros au total [8].
Enfin, il peut obliger l’administré concerné à consigner entre les mains du comptable public une somme équivalant au montant des travaux de régularisation (celle-ci lui est alors restituée au fur et à mesure de leur mise en œuvre) [9].
La question de la prescription de ces actions extra-judiciaires n’a, à ce jour, pas été formellement tranchée.
Cependant, en créant ce nouveau dispositif, le législateur a entendu « court-circuiter l’action du juge pénal » et créer une « voie parallèle à celle de la procédure pénale » [10].
L’esprit même du texte impose donc d’exclure son application sans limite temporelle : il s’agit d’un dispositif conçu pour le temps court afin d’offrir à l’autorité administrative la faculté de « réagir rapidement » lorsqu’elle a connaissance d’une infraction [11].
Il faut donc a minima considérer que ces sanctions administratives ne peuvent pas être mises en œuvre au-delà d’un délai raisonnable.
Il serait en effet contradictoire d’appliquer ce dispositif au-delà de la durée de l’action pénale (prescrite par six ans [12]) alors même qu’il a vocation à s’y substituer.
II. Le recours au juge civil pour mettre un terme à l’infraction
Dans les 10 ans suivant l’achèvement des travaux, le maire peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner « la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 N° Lexbase : L1045MMN » [13].
En d’autres termes, le maire peut demander en justice qu’il soit mis fin à une occupation du sol ou des travaux irréguliers.
Cette faculté d’action, qui peut être alternative ou complémentaire aux mesures extrajudiciaires susvisées, lui est ouverte même si la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale [14] et même en l’absence de préjudice quelconque pour la commune [15].
Par ailleurs, elle peut prendre la forme tant d’un recours au fond qu’en référé.
En effet, le juge de l’urgence est non seulement compétent pour ordonner l’interruption de travaux irréguliers [16] mais aussi pour prescrire l’ensemble des mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble résultant de la violation de la règle d’urbanisme et prévenir le dommage imminent qui en découle [17].
L’objectif étant de rétablir la situation, il appartient au juge judiciaire de prononcer une sanction proportionnée à l’infraction caractérisée, c’est-à-dire d’ordonner la mise en conformité de l’ouvrage lorsque celle-ci est possible et acceptée par son propriétaire ou, à défaut, sa démolition [18].
III. L’intervention du juge pénal pour sanctionner l’auteur de l’infraction
Outre les volets administratif et civil ci-dessus analysés, il ne faut pas perdre de vue que les occupations du sol et travaux irréguliers sont obligatoirement signalés par le maire au ministère public via la transmission du procès-verbal d’infraction et qu’ils sont sévèrement réprimés par le droit pénal de l’urbanisme.
En effet, leur régularisation spontanée ne fait pas disparaître l’infraction, ce qui ne fait donc, théoriquement, pas obstacle aux poursuites [19]. Néanmoins, dans l’hypothèse où elles seraient tout de même initiées, cette régularisation est de nature à alléger le quantum de la peine prononcée [20].
En particulier, les utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes, entrepreneurs ou autres responsables de leur exécution s’exposent à une amende dont le montant est compris entre, d’une part, 1 200 euros et, d’autre part, soit 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit 300 000 euros dans les autres cas [21] ; étant précisé que ces montants sont multipliés par cinq lorsque l’infraction est reprochée à une personne morale [22].
De plus, en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages irréguliers, le cas échéant sous astreinte, ainsi que la publicité du jugement dans plusieurs lieux et journaux locaux [23].
Enfin, dans l’hypothèse où le contrevenant ne se plierait pas à son obligation judiciaire de mise en conformité de la construction, celle-ci peut être exécutée d’office, à ses frais, par le maire [24].
[1] CE, 9 juillet 1986, n° 51172 N° Lexbase : A4786AM9 ; v. néanmoins C. urb., art. L. 421-9 N° Lexbase : L7106L7C, qui prévoit, sauf dans certains cas, la prescription par 10 ans de cette obligation de régularisation.
[2] C. urb., art. L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI, qui vise l’ensemble des infractions « de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 », c’est-à-dire les travaux non autorisés, exécutés en violation de l’autorisation obtenue ou, alors qu’ils sont dispensés d’autorisation, en violation des règles d’urbanisme qui leur sont néanmoins applicables. Par ailleurs, lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’urbanisme, c’est à son président que revient l’obligation de faire constater les infractions dont il a connaissance.
[3] C. urb., art. L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY.
[4] Ou l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme visée aux L. 422-1 N° Lexbase : L9324IZD à L. 422-3-1 du Code de l’urbanisme.
[5] C. urb., art. L. 481-1 N° Lexbase : L1046MMP.
[6] CE, 23 mars 2023, n° 468360 N° Lexbase : A50149KW.
[7] CE, 22 décembre 2022, n° 463331 N° Lexbase : A738383T.
[8] Le juge administratif peut suspendre l’astreinte lorsqu’elle n’est pas proportionnée à la situation du mis en cause (v. par exemple TA Toulon, 18 octobre 2021, n° 2102691).
[9] C. urb., art. L. 481-1 et L. 481-3 N° Lexbase : L5025LUN.
[10] Ch. Wiels, Les nouvelles dispositions sur le contentieux en matière d'astreinte résultant de la loi engagement dans la vie locale et proximité, un renforcement des pouvoirs de police en matière d'urbanisme, BJDU, 2020, n° 3, p. 155.
[11] CE, 5 septembre 2019, n° 398312, avis sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique N° Lexbase : A89686DI.
[12] C. proc. pén., art. 8 N° Lexbase : L9542I3S.
[13] C. urb., art. L. 480-14 N° Lexbase : L5020LUH.
[14] Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 20-10.602 N° Lexbase : A24934E3.
[15] Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-31.757 N° Lexbase : A4718ZBD.
[16] Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.207 N° Lexbase : A3273Y8Q.
[17] Cass. civ. 3, 20 mars 2025, n° 23-11.527 N° Lexbase : A530368W.
[18] Cons. const., décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 N° Lexbase : A89603RB.
[19] Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.422 N° Lexbase : A4469T3W ; Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157 N° Lexbase : A8768XAY.
[20] Le prononcé de la sanction en droit pénal est guidé par le principe de personnalité de la peine. Autrement dit, le comportement du prévenu est un élément pris en compte dans la détermination du quantum de la sanction (v. pour l’exemple de l’obstination du prévenu malgré les mises en garde du maire sur la nécessité d’obtenir un permis de construire : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 00-80.065 N° Lexbase : A6525CXX). On peut donc penser que les diligences accomplies par le prévenu afin de procéder à la régularisation de l’infraction qui lui est reprochée seront prises en compte par la juridiction lors du prononcé de la sanction.
[21] C. urb., art. L. 480-4.
[22] C. urb., art. L. 480-4-2.
[23] C. urb., art. L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G et L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE.
[24] C. urb., art. L. 480-9 N° Lexbase : L5014LUA.
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