ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
14 Mai 1997
Pourvoi N° 95-15.157
Mme Léone ...
contre
société Traktir, société en nom collectif, qui vient aux droits de
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Léone ..., demeurant Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Traktir, société en nom collectif, qui vient aux droits de la société à responsabilité limitée GAIM, elle-même venant aux droits de la société civile immobilière du 31, avenue Jean-Baptiste ..., dont le siège est 4, rue de Traktir, 751 16, aux droits de laquelle vient M. Marc Henry ..., demeurant Boulogne-Billancourt, lequel a déclaré reprendre l'instance, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents MBeauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle ..., M. ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'offre de renouvellement, aucune décision définitive n'était intervenue sur la fixation du loyer et retenu, à bon droit, que le bailleur avait exercé son droit d'option prévu par l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 en refusant le renouvellement et en proposant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a constaté que ce droit avait été régulièrement exercé par la délivrance de l'acte refusant le renouvellement délivré à Mme ..., a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Mme ... à payer à M. ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.