Le Quotidien du 14 décembre 2023

Le Quotidien

Données personnelles

[Brèves] RGPD : deux pratiques passées au crible par la CJUE

Réf. : CJUE, 7 décembre 2023, deux arrêts, aff. C-634/21 N° Lexbase : A727117G ; aff. jointes C-26/22 et C-64/22 N° Lexbase : A7261173

Lecture: 3 min

N7741BZQ

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2023

► Le « scoring », doit être considéré comme une « décision individuelle automatisée » en principe interdite par le RGPD, pour autant que les utilisateurs, tels que les banques, lui accordent un rôle déterminant dans le cadre de l’octroi de crédits ;

La conservation d’informations relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette par des sociétés fournissant des informations commerciales plus longtemps que le registre public d’insolvabilité est contraire au RGPD.

Faits et procédure. Plusieurs citoyens contestent devant un tribunal allemand le refus du commissaire à la protection des données compétent d’agir à l’encontre de certaines activités d’une société privée fournissant des informations commerciales dont les clients sont notamment des banques. Ils s’opposent concrètement au « scoring » (aff. C-634/21) ainsi qu’à la conservation d’informations relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette reprises de registres publics (aff. jointes C-26/22 et C-64/22). Le « scoring » est une méthode statistique mathématique permettant d’établir une prévision quant à la probabilité d’un comportement futur, comme le remboursement d’un crédit. Les informations relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette sont conservées dans le registre public d’insolvabilité allemand pendant six mois, alors qu’un code de conduite des sociétés allemandes fournissant des informations commerciales prévoit, pour leurs propres bases de données, une durée de conservation de trois ans.

Le tribunal administratif demande alors à CJUE de préciser la compatibilité de ces deux mesures avec le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Décision. S’agissant du « scoring », la Cour juge qu‘il doit être considéré comme une « décision individuelle automatisée » en principe interdite par le RGPD, pour autant que les clients de la société commerciale, tels que des banques, lui accordent un rôle déterminant dans le cadre de l’octroi de crédits.

Il revient au tribunal national d’évaluer si la loi fédérale allemande relative à la protection des données contient, en conformité avec le RGPD, une exception valable à cette interdiction. Si c’est le cas, il devra encore vérifier si les conditions générales prévues par le RGPD pour le traitement des données sont remplies.

Pour ce qui est des informations relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette, la Cour juge contraire au RGPD que des agences privées conservent de telles données plus longtemps que le registre public d’insolvabilité. En effet, la libération de reliquat de dette a pour but de permettre à la personne concernée de participer de nouveau à la vie économique et revêt ainsi une importance existentielle pour elle. Or, ces informations sont toujours utilisées comme un facteur négatif lors de l’évaluation de la solvabilité de la personne concernée. En l’occurrence, le législateur allemand a prévu un stockage des données pendant six mois. Il considère donc que, à l’issue des six mois, les droits et les intérêts de la personne concernée prévalent sur ceux du public à disposer de cette information. Dans la mesure où la conservation de données est illicite, comme c’est le cas au-delà des six mois, la personne concernée a droit à ce que ses données soient effacées et l’agence est obligée de les effacer dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne la conservation parallèle de telles informations par la société commerciale pendant ces six mois, il appartient au tribunal de mettre en balance les intérêts en cause aux fins d’apprécier sa licéité. S’il devait conclure que la conservation parallèle pendant les six mois est licite, la personne concernée disposera tout de même d’un droit de s’opposer au traitement de ses données et d’un droit à leur effacement, à moins que ne soit démontrée l’existence de motifs légitimes impérieux.

 

newsid:487741

Droit des étrangers

[Brèves] Demande d’asile : condition d'ouverture de la procédure accélérée devant l’OFPRA

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 467705, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A857714G

Lecture: 2 min

N7661BZR

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par Yann Le Foll

Le 14 Décembre 2023

► L’OFPRA peut statuer en procédure accélérée sur une demande d’asile dès lors que la demande a été présentée au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en France de l’étranger, la date à prendre en compte étant celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile.

Rappel. Il résulte des articles L. 521-1 N° Lexbase : L3413LZG, L. 521-7 N° Lexbase : L3421LZQ, L. 531-2 N° Lexbase : L3433LZ8, L. 531-27 N° Lexbase : L3451LZT, L. 532-6 N° Lexbase : L3459LZ7 et L. 532-7 N° Lexbase : L3460LZ8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut statuer en procédure accélérée sur une demande d'asile présentée par une personne qui est entrée irrégulièrement en France ou s'y est maintenue irrégulièrement dès lors que cette demande a été présentée au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en France.

Précision CE. La date à prendre en compte est celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile et non celle, postérieure, de la saisine de l'OFPRA.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti indique qu’« en prévoyant le placement en procédure accélérée des demandes d’asile présentées au-delà d’un délai de 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur, le législateur a entendu inciter les étrangers à manifester au plus vite leur souhait de solliciter l’asile, afin de faire échec aux demandes dilatoires. Or, dans le système français d’asile, l’expression d’un tel souhait se concrétise bien en amont de l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA ».

newsid:487661

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande d'avis lorsque la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée

Réf. : Cass. avis, 7 décembre 2023, n° 15016, FS N° Lexbase : A1314188

Lecture: 2 min

N7760BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2023

► Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; dès lors, la mention dans le jugement indiquant simplement que « en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées » est jugée insuffisante pour établir qu'un délai spécifique a été fixé pour que les parties puissent faire valoir leurs observations.

La décision sollicitant l'avis est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le ministère public auprès de la juridiction est avisé ; à défaut, la demande d’avis est irrecevable.

Tel est le rappel effectué par un avis de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2023 (v. en ce sens, Cass. avis, 27 février 2017, n° 17003 N° Lexbase : A0123TSD et n° 17004 N° Lexbase : A0124TSE ; Cass. avis, 3 octobre 2019, n° 15017 N° Lexbase : A5140ZQG).

En l'espèce, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire. Il ressort de l’avis que le jugement mentionnait seulement que « en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées ». En conséquence, il ne résulte, d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation qu'un délai a été fixé pour recueillir les éventuelles observations écrites des parties. Par ailleurs, aucun élément ne relève que le ministère public et les parties ont été avisés de la date de transmission du dossier à la Cour de cassation ni que le ministère public a été avisé de la décision sollicitant l'avis.

Ces formalités n'ayant pas été accomplies et la mention dans le jugement étant insuffisante, la demande d’avis est irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisine pour avis de la Cour de cassastion, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E3918EUN.

 

newsid:487760

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er décembre 2023

Lecture: 27 min

N7694BZY

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par Lisa Poinsot

Le 13 Décembre 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Actualités législatives à venir

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit plusieurs mesures ayant un impact la paie :

  • la simplification de la procédure d’abus de droit en matière de contrôle Urssaf ;
  • limitation de la prescription d’arrêts de travail par téléconsultation à 3 jours non-renouvelables, sauf à deux exceptions ;
  • suppression du délai de carence de l’indemnisation de Sécurité sociale pour les femmes ayant subi une IG pour motif médical, à compter du 1er juillet 2024 ;
  • maintien de la prise en charge par les caisses Agirc-Arrco du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco et APEC, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre des dispositifs simplifiés de cotisations, tels que titre emploi-service entreprise, dès le 1er janvier 2024 ;
  • possibilité pour les branches professionnelles de confier aux Urssaf le recouvrement via la signature d’une convention fixant les modalités de collecte, dès 2026 ;
  • création d’un droit renouvelable à l’allocation journalière du proche aidant, au plus tard en 2025 ;
  • exclusion du dispositif de retraite progressive les assurés bénéficiant d’ores et déjà d’un avantage de préretraite ;
  • possibilité pour les salariés de faire leur demande à temps partiel ou de réduire dès le moment où ils souhaitent bénéficier d’une retraite progressive ;
  • réduction des exonérations de cotisations sociales employeurs dès le 1er janvier 2024 ;
  • obligation par l’employeur de prise en charge des frais de locations de vélo à hauteur de 50 %, à compter du 1er juillet 2024 ;
  • clarification du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le projet de loi de finances pour 2024 dispose également de mesures ayant un impact la paie :

  • prolongation pour l’année 2024 des mesures exceptionnelles en matière de frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ;
  • élévation des plafonds d’exonération de droit commun à partir de 2025 concernant la prime transport, le forfait mobilité durable et le cumul forfait mobilité durable et la prise en charge obligatoire des frais de transports publics ;
  • augmentation du plafond de 0,25 points à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seinte-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de sorte que le taux de plafond du versement mobilité serait de 3,20 % dès le 1er janvier 2024 ;
  • création d’un nouveau dispositif zoné dit Zone France Ruralités Revitalisation après une prorogation des régimes des zones de revitalisation rurale, de bassins d’emploi à redynamiser et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural pendant 6 mois.

La loi pour le plein emploi tend à réduire le taux de chômage de 5 % pour 2027. Pour ce faire, elle prévoit plusieurs mesures :

  • rassembler les acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion dans un réseau « France Travail » au sein duquel Pôle emploi serait transformé en opérateur France Travail ;
  • inscription automatique des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d’emploi ;
  • renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un contrat d’engagement adapté à leur situation sociale et professionnelle ;
  • instauration d’une sanction de « suspension-remobilisation » pour les bénéficiaires du RSA ;
  • simplification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’accès aux droits qui lui sont associés ;
  • convergence des droits des travailleurs en ESAT avec ceux des salariés ;
  • renforcement des rôles des communes dans la gouvernance de l’accueil des jeunes enfants.

👉 Congés

Le service DEPOFI « DEPOt de FIchier dates de congé paternité/accueil de l’enfant » permet aux employeurs de transmettre les informations si celles-ci ne sont pas véhiculées dans le signalement d’événement en DSN.

Sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du Code du travail qui ne permettent pas l’acquisition de congés payés par le salarié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie.

Pour aller plus loin :

    👉 Embauche

    Le dispositif d’emplois francs, institué depuis 2018, devrait prendre fin le 31 décembre 2023 (décret n° 2022-1747, du 28 décembre 2022, modifiant le décret n° 2019-1471, du 26 décembre 2019, portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion N° Lexbase : L4813MGD). De même, le contrat de professionnalisation expérimental prendra fin le 28 décembre 2023.

    👉 Jurisprudences

    Les mandats des élus en cours sont prorogés dans le cas où l’autorité administrative refuse de procéder à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en raison de l’absence de tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral.

    Pour aller plus loin :

    • sur cet arrêt, lire S. Lamaire, La prorogation administrative des mandats a-t-elle une fin ?, Lexbase Social, novembre 2023, n° 967 N° Lexbase : N7622BZC ;
    • v. aussi Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU ; Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9X ;
    • lire F. Géa, La tentative loyale de négociation comme préalable, Lexbase Social, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7234BYL ;
    • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L’établissement des collèges électoraux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1926GAL.
    • Représentation du personnel

    Entreprise dominante et comité de groupe (Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282, FS-B N° Lexbase : A6633133) : une personne physique peut constituer une entreprise dominante au sens de la mise en place du comité de groupe, si cette personne contrôle et dirige les entreprises composant le groupe.

    Pour aller plus loin :

    • v. déjà : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-23.223, FS-P+B N° Lexbase : A7615WST : caractérise un groupe des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, ce qui est le cas dès lors que le dirigeant de la société mère était actionnaire majoritaire des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du Code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés ;
    • lire L. Poinsot, Constitution d’un comité de groupe : l'entreprise dominante peut être une personne physique, Lexbase Social, novembre 2023, n° 966 N° Lexbase : N7557BZW ;
    • lire S. Ranc, La pertinence des moyens financiers du groupe alloués au plan de sauvegarde de l'emploi, Lexbase Social, octobre 2017, n° 714 N° Lexbase : N0489BXE.
    • v. ÉTUDE : Le comité de groupe, La nécessaire existence d’un siège social en France, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2094ETQ.

      Information-consultation du CSE (Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 20-23.640, FS-B N° Lexbase : A6637139) : le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.

      Pour aller plus loin : 

      • lire Ch. Moronval, Manquement de l’employeur à son obligation d’information-consultation du CSE : pas de préjudice personnel et direct pour les salariés, Lexbase Social, novembre 2023, n° 966 N° Lexbase : N7551BZP
      • v. ÉTUDE : Le délit d’entrave, Les sanctions du délit d’entrave, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1722ETX.

        Le salarié, qui a utilisé la carte carburant de l’entreprise lors de ses congés à des fins personnelles, doit rembourser à l’employeur les sommes dont elle a indûment bénéficié, même si elle ignorait par la faute de l’employeur leur caractère indu.

        Pour aller plus loin :

        • v. déjà Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 09-40.114, FP-P+B N° Lexbase : A7596GAL ; Cass. soc., 14 décembre 2004, n° 03-46.836, FS-P+B N° Lexbase : A4914DEQ ; Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.916, F-D N° Lexbase : A2092XHX : le fait que l’employeur ait commis une erreur n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en restitution de l’indu, sauf si le salarié démontrer l’intention libérale de l’employeur, c’est-à-dire de démontrer que l’employeur avait l’intention de lui abandonner la somme ;
        • v. ÉTUDE : Le paiement du salaire, La restitution de l’indu, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0914ETZ.

        La réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage, mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi.

        Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Pas de réduction des cotisations patronales pour les EPCI dont l’adhésion au régime d’assurance chômage est facultatif, Lexbase Social, novembre 2023, n° 965 N° Lexbase : N7452BZZ.
        • Accident du travail et maladies professionnelles (Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-21.310, F-B N° Lexbase : A58981ZH)

        La présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.

        Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Pas d’application de la présomption de faute inexcusable au demandeur d’emploi participant à des actions dispensées ou prescrites par Pôle emploi, La lettre juridique, novembre 2023 N° Lexbase : N7473BZS.

        Les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales au financement du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance complémentaire.

        Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Indemnités de congés payés versées par une caisse : exclusion de l’assiette des rémunérations pour le calcul des contributions patronales en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, Lexbase Social, novembre 2023, n° 965 N° Lexbase : N7472BZR.
        • Santé et sécurité au travail

        Imprudence du salarié (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-17.733, F-B N° Lexbase : A38011ZS) : l’imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si l’employeur a manqué ou non à son obligation de sécurité.

        Pour aller plus loin : 

        • v. aussi : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24.350, FS-P+B N° Lexbase : A0333PLW : impossibilité pour le juge de limiter le montant des dommages intérêts alloué pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'attitude du salarié ;
        • lire S. Tournaux, Obligation de sécurité de l'employeur : quelles incidences de la faute de la victime ?, Lexbase Social, février 2016, n° 645 N° Lexbase : N1510BWT ;
        • v. ÉTUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, L'obligation de sécurité de l'employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0612E9K.

          Invalidité (Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-12.050, FS-B N° Lexbase : A926314T) : lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

          La Cour de cassation, après avoir souligné l’ensemble des textes relatifs à la procédure de reclassement prévue par le référentiel ressources humaines de la SNCF « référentiel RH », rejette le pourvoi. Si l’article 7, § 2, du chapitre 12 du référentiel (RH 001), dispose des conditions de mise en œuvre de la procédure de reclassement, l’article 7, § 4, de ce même référentiel, permet la mise en œuvre de la procédure de réforme dans le cas où le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF. La Cour de cassation appuie ensuite sa décision sur l’article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d’assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents, relatif aux conditions d’engagement de la procédure de réforme.

          En l’espèce, l’agent n’a pas été déclaré inapte, mais le médecin-conseil a estimé que l’invalidité avait pris un caractère définitif ne permettant pas à l’agent de reprendre un emploi dans l’entreprise. Partant, la cour d’appel a pu juger que la SNCF n’était pas tenue de mettre en œuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure 

          S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés payés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Il en résulte que le caractère plus favorable de l’indemnité versée à un moment donné à la salariée, partie faible au contrat de travail, ne saurait dispenser l’employeur de remplir son devoir de clarté.

          Pour aller plus loin :

          • sur cet arrêt, lire L. Poinsot, Inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération : attention au contenu de la clause contractuelle, Lexbase Social, 7 décembre 2023, n° 967 N° Lexbase : N7638BZW ;
          • lire Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant le paiement anticipé de l’indemnité de congés payés, Lexbase Social, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9233BXA ;
          • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ;
          • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La forfaitisation des congés payés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0103ETY.

          La convocation à un entretien préalable de licenciement, constituant une mesure préparatoire au licenciement (pour motif personnel ou économique), ne peut pas être envoyée à une salariée pendant la période de protection légale liée à la maternité, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période.

          Pour aller plus :

          • v. infographie, INFO591, Le congé maternité, Droit social N° Lexbase : X7197CNU ;
          • v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les mesures préparatoires au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E060703U.

            👉 Procédure (RH, judiciaire, etc.)

            • Renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes (loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 28 à 32 N° Lexbase : L2962MKW)

            La loi n° 2023-1059 présente plusieurs dispositions relatives aux conseillers prud’hommes visant à renforcer leur indépendance et leur formation, par l’instauration d’une déclaration d’intérêts, une limitation aux conditions de candidatures, le renforcement de leur responsabilité et une limite d’âge à la profession.

            Pour aller plus loin :

            • lire L. Poinsot, Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes, Lexbase Social, novembre 2023, n° 966 N° Lexbase : N7544BZG ;
            • v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La liste de candidat N° Lexbase : E0308GAN ; La durée du mandat des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3705ETE ; La procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E11673AH et L'entrée en fonction des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3706ETG, in Droit du travail, Lexbase.
            • Réforme de la procédure de saisie sur rémunération (loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 47 N° Lexbase : L2962MKW)

            Les commissaires de justice sont chargés de mettre en œuvre l’exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Pour cela, il est prévu l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations. La liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation sera diffusée annuellement.

            Pour aller plus loin :

            • lire L. Poinsot, Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : présentation de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, Lexbase Social, novembre 2023, n° 965 N° Lexbase : N7492BZI ;
            • v. ÉTUDE : La protection du salaire, La procédure de saisie du salaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1242ET8 ;
            • v. infographie, INFO139, Saisie des rémunérations, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ;
            • lire X. Louise-Alexandrine, La saisie des rémunérations : relooking extrême, Lexbase privé, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6057BZD;
            • v. aussi ÉTUDE : La saisie des rémunérations, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero, G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8482E8N.

            En milieu professionnel et pendant la période hivernale, de nombreuses situations d’exposition au froid sont rencontrées et peuvent engendrer des risques plus ou moins graves. Le ministère du Travail rappelle les mesures que doit prendre l’employeur pour protéger ses salariés et garantir leur sécurité.

            👉 Protection sociale

            • Cotisation AGS (AGS, communiqué de presse, 27 novembre 2023)

            Le taux de cotisation AGS augmente et passe à 0,20 % au 1er janvier 2024.

            Cotisations

            Bases

            Total taux salarié

            Total taux employeur

            Assurance chômage

            Tranche A + B (dans la limite de 4 PMSS)

            4,05 %

            4,05 %

            AGS (FNGS)

            Tranche A+B (dans la limite de 4 PMSS)

            0,20 % (avant 0,15 %)

            0,20 % (avant 0,15 %)

            La Cnav présente, dans une circulaire du 20 novembre 2023, le dispositif de retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail tel qu’applicable depuis le 1er septembre 2023. Dans cette circulaire, la Cnav traite uniquement des conditions d’ouverture du droit et de calcul de la retraite anticipée pour inaptitude stricto sensu.

            L’assuré est reconnu comme inapte à trois conditions :

            • il n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à santé ;
            • il se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
            • et enfin il présente un taux d’incapacité de travail d’au moins 50 %.

            Certaines personnes sont toutefois considérées inaptes d’office, sans contrôle médical. La Cnav en dresse la liste dans un tableau.

            • Cotisation AT/MP (décret n° 2023-1024, du 6 novembre 2023, portant modification des majorations affectant le taux brut de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles N° Lexbase : L1904MKQ)

            Les majorations M3 et M2 du taux de cotisation AT/MP sont modifiées afin de maintenir le caractère incitatif à la prévention de la tarification ATMP. Ces dispositions s’appliquent aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2024.

            • Dispositif Argic-Arrco (Agirc-Arrco, Accord national interprofessionnel pour 2023-2026)

            Depuis le 1er décembre 2023, pour les salariés qui liquident leur pension à cette date, le dispositif du malus est supprimé. Cette suppression s’appliquera pour les autres salariés à compter du 1er avril 2024, sans rétroactivité.

            Les partenaires sociaux ont négocié les règles d'assurance chômage à appliquer à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 4 ans. Une majorité d'organisations syndicales (CFDT, CFTC, Force ouvrière) et patronales (Medef, CPME, U2P) ont signé un protocole d'accord le 10 novembre 2023 sur la nouvelle convention d'assurance chômage, qui devait être validée par le Gouvernement avant la fin de l'année 2023. 

            Le 27 novembre 2023, les services de la Première ministre ont annoncé que l'agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage sera différé.

            Un décret sera pris pour prolonger les règles actuelles jusqu'au 30 juin 2024

            Cette nouvelle convention ne revient pas sur les principes fondamentaux des précédentes réformes, mais vise à : 

            • ajuster les règles d'indemnisation pour tenir compte de la situation des publics les plus fragiles (primo-entrants sur le marché du travail et travailleurs saisonniers) ;
            • simplifier et rendre plus efficace la réglementation d’assurance chômage ; 
            • renforcer la compétitivité des entreprises en faveur de l'emploi durable.

            Le texte négocié par les partenaires sociaux prévoit notamment :

            • une réduction de la durée de cotisation et d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent pour la première fois à l'assurance chômage et les travailleurs saisonniers. Ils devront avoir travaillé au moins cinq mois au cours des 24 derniers mois (au lieu de six mois actuellement). La durée d'indemnisation sera, cependant, réduite de six à cinq mois ;
            • une mensualisation du paiement de l'allocation, c'est-à-dire que le montant ne variera plus en fonction du nombre de jours dans le mois, mais sera fondé sur un nombre fixe de 30 jours par mois. Cette mesure entraînera une perte d'indemnités d'environ 5 à 6 jours par an pour les demandeurs d'emploi. Toutefois, l'indemnisation des chômeurs arrivant en fin de droits sera prolongée d'autant de jours ;
            • l'assouplissement de la dégressivité de l'allocation pour les hauts revenus, qui concerne les demandeurs d'emploi qui perçoivent une indemnité journalière de plus de 91,02 euros, sera désormais appliqué aux moins de 55 ans, contre 57 ans actuellement ;
            • une baisse des cotisations patronales qui passeront de 4,05 % à 4 % du salaire brut via la suppression d'une contribution exceptionnelle temporaire, instaurée en 2017 ; 
            • l'exclusion de certains contrats courts du système de bonus-malus pour les entreprises (contrats saisonniers par exemple). Seules les fins de contrat de travail d'une durée inférieure à un mois seront prises en compte dans le calcul du bonus-malus.

             

            Actualité du 14 novembre 2023. La rubrique « Montant net social » a été mise à jour. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Pour aller plus loin : lire  L. Bedja, Actualisation de la rubrique « Montant net social », Lexbase Social, novembre 2023, n° 964 N° Lexbase : N7384BZI.

            Actualité du 28 novembre 2023. Les rubriques Allègements généraux, Frais professionnels, Avantages en nature, Indemnités de rupture et Protection sociale complémentaire ont été actualisées.

            Le Boss apporte notamment une clarification relative à la différence d’assujettissement en matière sociale et fiscale des indemnités de rupture conventionnelle individuelle, applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023. Pour l’ensemble des salariés, y compris les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les indemnités de rupture conventionnelle individuelle sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS et dans le respect des plafonds fiscaux, sans prise en compte du caractère fiscalement imposable de l’indemnité.

            Communiqué du 4 décembre 2023. Le BOSS comprend désormais une nouvelle rubrique relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (JEI-JEU). Les informations apportées portent sur l’application de la législation et de la réglementation encadrant les conditions d’application et de bénéfice de cette exonération de cotisations sociales patronales.

            L’inscription au compte AT/MP sur net-entreprises.fr est obligatoire pour toutes les structures qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale, quels que soient leur forme (entreprise, association, adhérent au Tese ou au CEA, ...) et leur effectif. Cette inscription devait avoir lieu avant le 11 décembre 2023.

            En l’absence d’inscription au compte AT/MP sur net-entreprises.fr, la caisse régionale (Carsat, Cramif, CGSS, CSS) dont vous dépendez est autorisée réglementairement à vous notifier une pénalité forfaitaire qui viendra en sus de votre taux de cotisation AT/MP.

            • Compte professionnel de prévention (Ameli, actualités)

            Actualité, 17 novembre 2023. La réforme 2023 du Compte professionnel de prévention prévoit un abaissement des seuils pour les facteurs « Travail de nuit » et « Travail en équipes successives alternantes ». L’application de cette réforme commence au 1er septembre 2023. Pour calculer les seuils sur cette année charnière, une proratisation est prise en compte en fonction de la nature du contrat de travail, s'il est permanent ou non ainsi que des dates du contrat quand il est inférieur à un an.

            Actualité, 27 novembre 2023. Les employeurs doivent déclarer les salariés exposés aux risques professionnels pris en compte par le Compte professionnel de prévention au plus tard lors de leur DSN de janvier 2024 (émise au titre de la paie de décembre). 

            👉 Salaire

            • Gratification de stage pour 2024 (BOSS, communiqué, 12 octobre 2023)

            Le plafond de la Sécurité sociale devrait augmenter de 5,4 % au 1er janvier 2024. Le plafond annuel de la Sécurité sociale sera fixé à 46 368 euros au 1er janvier 2024. Le plafond mensuel s’établira donc à 3 864 euros, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au niveau de 2023.

            Toutefois, l’arrêté fixant le niveau du plafond n’est pas encore publié. 

            • Prime de partage de la valeur (loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L4230MKU)

            Le législateur invite les partenaires sociaux à entrer en négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois avant le 31 décembre 2023 dans les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de 5 ans.

            Par ailleurs, il est encore temps de verser une deuxième prime de partage de la valeur (PPV) avant le 31 décembre 2023. La loi n° 2023-1107 prévoit en effet la possibilité de verser deux PPV par année civile, en une ou plusieurs fois. Puisque la loi, et plus particulièrement cette disposition, est entrée en vigueur le 1er décembre 2023, l’employeur a la possibilité de verser une seconde PPV avant la fin de l’année. Pour rappel, cette loi prolonge également les exonérations sociales et fiscales jusqu’au 31 décembre 2026.

            Pour aller plus loin et pour avoir un tableau récapitulatif du calendrier de mise en œuvre de la réforme de partage de la valeur au sein de l’entreprise : lire L. Poinsot, Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !, Lexbase Social, décembre 2023, n° 967 N° Lexbase : N7600BZI.

            Afin d’assurer la bonne prise en compte des déclarations des temps partiels thérapeutiques (TPT) et le versement des indemnités journalières associées, les consignes déclaratives actuelles du TPT resteront applicables durant toute l’année 2024. Il est donc demandé aux déclarants relevant du régime général, durant toute l'année 2024, de réaliser systématiquement une attestation de salaire (DSIJ TPT), que le TPT soit déclaré en DSN ou non.

            Les modalités déclaratives des heures supplémentaires exonérées évoluent en 2024 par :

            • la non intégration du montant des heures supplémentaires exonérées dans la RNF ;
            • l’usage du nouveau bloc « S21.G00.58 – Élément de revenu calcul en net » ;
            • le cas particulier du décalage de paie (heures supplémentaires exonérées constatées en décembre et versées en janvier 2024).

             

            Le Smic pourrait augmenter de 1,7 % au 1er janvier 2024, de sorte que son montant mensuel serait de 1 406 euros net pour un travailleur à temps plein.

            • Salaires minimaux conventionnels

            Plusieurs branches ont prévu une revalorisation des salaires minimaux conventionnels. En voici certaines :

            • métallurgie N° Lexbase : X8229APH. La nouvelle Convention collective unique de la métallurgie prévoit une grille unique de salaires minimaux applicables sur l’ensemble du territoire national au 1er janvier 2024 ;
            • import-export et commerce international N° Lexbase : X8296APX. Au sein de la branche de l’import-export et du commerce international, est prévue une augmentation des salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2024 ;
            • sport N° Lexbase : X8616APS. L’ensemble des salaires de la branche du sport se verra revalorisé selon les montants définis à l’avenant n° 189 de la Convention collective nationale du sport du 28 septembre 2023 ;
            • services d’hygiène, de la propreté et du multiservice N° Lexbase : X8362APE. L’avenant n° 25 à l’accord sur les classifications prévoit une revalorisation des minima de branche en deux temps, l’une au 1er janvier 2024 et l’autre au 1er février 2024. Le montant de la prime annuelle est également revalorisé ;
            • entreprises du médicament N° Lexbase : X8421APL. Un accord revalorisant les minima de la branche au 1er janvier 2024 a été signé le 16 novembre 2024 afin d’atténuer les effets de l’inflation pour les salariés et prendre en compte les contraintes économiques des entreprises ;
            • entreprises de prévention et de sécurité N° Lexbase : X8187APW. Un accord a été signé afin de revaloriser les salaires minimaux conventionnels sur une période triennale correspondant aux années 2024, 2025 et 2026.

            👉 Santé et sécurité au travail (IGAS, Réforme du document unique d'évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions, mai 2023)

            Après une analyse sur les plans métier, informatique, financier et de sécurité, le rapport identifie des difficultés très fortes à la mise en place du portail numérique de dépôt, conservation et mise à disposition des DUERP et préconise son abrogation au profit d’une solution alternative. Il recommande de revenir à un régime de tenue à disposition du DUERP par l’employeur, afin de conserver au document son caractère interne à l’entreprise et de protéger en particulier le secret des affaires.

            newsid:487694

            Sociétés

            [Brèves] Sociétés commerciales : le projet de loi « DDADUE 4 » bientôt discuté au Sénat

            Réf. : Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, du 15 novembre 2023

            Lecture: 4 min

            N7758BZD

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            par Perrine Cathalo

            Le 13 Décembre 2023

            Le 15 novembre 2023, le Gouvernement a déposé un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

            Les dispositions relatives au droit des sociétés concernent la ratification de l'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR et la transposition par ordonnance de la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes N° Lexbase : L0616MGW.

            • Sur le régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

            L'ordonnance n° 2023-393 (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 759 N° Lexbase : N5588BZY) a créé dans le Code de commerce une section dédiée à l'opération d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions. Cette section s'ouvre par un article de définition, qui indique que cette opération est une opération d'apport volontairement placée sous le régime des dispositions de la section consacrée aux scissions, comprenant les articles L. 236-18 N° Lexbase : L7448MHC à L. 236-26 N° Lexbase : L7456MHM du Code de commerce (C. com., art. L. 236-27 N° Lexbase : L7480MHI).

            Or, dans cette section consacrée aux scissions, ne figure pas l'article L. 225-124 N° Lexbase : L2176LYA, situé dans une autre partie du Code de commerce, qui porte sur le sort des droits de vote doubles en cas de scission. Le fait que l'article L. 225-124 du Code de commerce ne se situe pas dans les articles expressément visés dans les renvois fait douter certains praticiens de son application aux apports partiels d'actifs.

            C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de lever ce doute, en affirmant que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote doubles mentionnés à l'article L. 225-124.

            Il est également proposé de pallier certaines erreurs rédactionnelles, notamment :

            • en appliquant aux opérations de scission réalisées uniquement SARL les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n'ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l'ordonnance alors qu'elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur ; et
            • en modifiant l'article L. 236-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7451MHG, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9 N° Lexbase : L7431MHP, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence.
            • Sur l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées

            La Directive n° 2022/2381 – qui doit être transposée avant le 28 décembre 2024 – a pour objet d'accroître la proportion de femmes parmi les membres des conseils dans les sociétés cotées au sein de l'Union européenne et fixe, à horizon 2026, un objectif minimal de 40 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres non exécutifs des conseils des sociétés cotées ou, à défaut, de 33 % de membres du sexe sous-représenté parmi les membres exécutifs de ces conseils.

            Si la France dispose déjà de dispositifs nationaux relatifs à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les sociétés commerciales, en particulier issus de la loi « Copé-Zimmermann » (loi n° 2011-103, du 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle N° Lexbase : L2793IP7), le Gouvernement considère que ces dispositifs ne coïncident pas entièrement avec le dispositif de la Directive, notamment en ce qui concerne leur champ d'application qui s'étend aux sociétés non cotées dépassant une certaine taille.

            Le projet de loi envisage donc deux possibilités :

            • une transposition stricte qui concerne uniquement le champ de la Directive, c'est-à-dire les sociétés cotées ; ou
            • une extension du dispositif aux sociétés non cotées et aux SAS, pour celles qui se dotent d'organes collégiaux exerçant les missions des conseils des sociétés anonymes.

            À noter. – La Directive n° 2022/2381 ne s'applique pas aux micro, petites, et moyennes entreprises (PME).

            La première lecture du projet de loi aura lieu au Sénat le 20 décembre prochain.

            Pour en savoir plus :

            • v. J. Delvalée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC ;
            • v. Index égalité professionnelle femmes-hommes : quelle efficacité ? - Questions à Blandine Allix et Nabila Fauché-El-Aougri, Avocates associées, Flichy Grangé Avocats, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4857BZW.

            newsid:487758

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