Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.356, F-B N° Lexbase : A58931ZB
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par Laïla Bedja
le 20 Novembre 2023
► La réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage, mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l’URSSAF a notifié à une communauté d’agglomération, prise en sa régie de l'abattoir communautaire, une lettre d’observations comportant notamment un chef de redressement relatif à l'application à tort de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 11 décembre 2017.
La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour dire que la régie de l'abattoir communautaire était éligible au bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, l'arrêt relève que les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d'une collectivité locale n'étant pas visé par la liste exhaustive de l'article L. 5424-1 du Code du travail, il y a lieu de considérer que pour le personnel non statutaire de cette régie, la communauté d'agglomération était tenue à une obligation d'adhésion au régime de l'assurance chômage (CA Riom, 12 octobre 2021, n° 19/01132).
L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La régie de l'abattoir communautaire, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait être considérée comme un employeur distinct de la communauté d'agglomération qui l'avait créée et en tant qu’établissement public de coopération intercommunale, aucune obligation d’adhésion à l’assurance chômage ne pesait sur lui. Par conséquent, la cour d’appel a violé les articles L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1418LZK, L. 5422-13 N° Lexbase : L2771H9I, L. 5424-1 N° Lexbase : L8147LR8 et L. 5424-2 N° Lexbase : L8799LQX du Code du travail.
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