Le Quotidien du 17 novembre 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution postérieure à une saisie des rémunérations : quid de la charge de la preuve des prélèvements ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-16.047, F-D N° Lexbase : A50718QU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 16 Novembre 2022

La Haute juridiction énonce que lorsque les créanciers bénéficient d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il est libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant à la cour d’appel d’imputer les prélèvements relatifs à une saisie des rémunérations non inclus dans le décompte dressé par un huissier de justice.

Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’une ordonnance de référés et à la suite d’une saisie des rémunérations, les créanciers ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de leur débiteur pour obtenir le paiement du solde de leur créance. Ce dernier a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution. Par jugement, la saisie a été déclarée nulle et la mainlevée a été ordonnée.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Nancy, 18 janvier 2021, n° 19/03313 N° Lexbase : A87344CH), d’avoir déclaré nulle la saisie-attribution et d’avoir ordonné en conséquence sa mainlevée. Les intéressés font valoir la violation de l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la mesure d’exécution était entachée d’incertitude, dès lors, que les pièces versées aux débats par les appelants ne permettaient pas d’établir que la créance n’avait pas été soldée, et que le décompte de l’huissier ne comportait pas l’ensemble des prélèvements relatifs à la saisie des rémunérations.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa l'article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy. Les Hauts magistrats relèvent qu’il appartenait au débiteur de prouver qu'il était libéré de son obligation par l'effet des versements qu'il aurait effectués et des prélèvements qui avaient été effectués sur ses salaires.

Pour aller plus loin : 

  • v. É. Vergès, ÉTUDE : La preuve civile, La charge de la preuve, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9331B4D ;
  • v. ÉTUDE : La saisie-attribution, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8427E8M.

 

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