Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 21-16.047, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 21-16.047, F-D, Cassation

A50718QU

Référence

Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 21-16.047, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89200403-cass-civ-2-20102022-n-2116047-fd-cassation
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Abstract

► La Haute juridiction énonce que lorsque les créanciers bénéficient d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il est libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant à la cour d'appel d'imputer les prélèvements relatifs à une saisie des rémunérations non inclus dans le décompte dressé par un huissier de justice.


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2022


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° B 21-16.047


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022


1°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [Z] [Aa], épouse [Ab], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [Ac] [Ab], domicilié [… …],

ont formé le pourvoi n° B 21-16.047 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant à M. [Ad] [Ae], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de Mme [Aa], de M. [Ab], de la SARL Boré, Af de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Ae], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2021) et les productions, à la suite d'une saisie des rémunérations diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référés rendue le 26 septembre 2016 par le président d'un tribunal de grande instance, Mme [K], Mme [Aa] et M. [Ab] (les consorts [K]-[Ab]) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [Ae] pour obtenir paiement du solde de factures.

2. M. [Ae] a contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution.

3. Par jugement rendu le 23 octobre 2019, le juge de l'exécution a déclaré cette saisie nulle et ordonné sa mainlevée.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K]-[Ab] font grief à l'arrêt de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 entre les mains de la Société Générale à Villerupt des fonds dont elle était personnellement tenue envers M. [Ae], et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée, alors : « que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019, la cour d'appel énonce qu'il convient de s'interroger sur l'existence de la créance des consorts [K]-[Ab] à la date de la saisie-attribution, et elle considère que les pièces versées par les consorts [K]-[Ab] ne permettent pas d'établir que la créance n'a pas été soldée, notamment en l'état des prélèvements effectués par la voie de saisie de rémunération de M. [Ae], de sorte que la mesure d'exécution est entachée d'incertitude ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au débiteur de prouver qu'il était libéré de son obligation par l'effet des versements qu'il aurait effectués et des prélèvements qui avaient été effectués sur ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil🏛 :

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée, l'arrêt retient que les pièces versées par les appelants ne permettent pas d'établir que la créance n'a pas été soldée, le décompte établi par l'huissier le 26 mars 2020 n'intégrant pas l'ensemble des prélèvements sur rémunérations effectués depuis le 6 juillet 2018, auxquels il convient d'ajouter le montant des acomptes, de sorte que la créance relative à la mesure d'exécution est entachée d'incertitude.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les consorts [K]-[Ab] bénéficiaient d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve qu'il était libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant à la cour d'appel d'imputer les prélèvements effectués par voie de saisie sur rémunérations non inclus dans le décompte dressé par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [Ae] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ae] et le condamne à payer à Mme [K], Mme [Aa] et M. [Ab] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [K], Mme [Aa],AbM. [J].

Les consorts [K]-[Ab] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 entre les mains de la Société Générale à Villerupt des fonds dont elle était personnellement tenue envers M. [Ae], et D'AVOIR ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée ;

ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019, la cour d'appel énonce qu'il convient de s'interroger sur l'existence de la créance des consorts [K]-[Ab] à la date de la saisie-attribution, et elle considère que les pièces versées par les consorts [K]-[Ab] ne permettent pas d'établir que la créance n'a pas été soldée, notamment en l'état des prélèvements effectués par la voie de saisie de rémunération de M. [Ae], de sorte que la mesure d'exécution est entachée d'incertitude (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au débiteur de prouver qu'il était libéré de son obligation par l'effet des versements qu'il aurait effectués et des prélèvements qui avaient été effectués sur ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil🏛.

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