Le Quotidien du 17 novembre 2022 : Contrats administratifs

[Brèves] Action en responsabilité d'un centre de gestion de la FPT contre un organisme avec lequel il a conclu une convention de participation : compétence du JA !

Réf. : T. confl., 7 novembre 2022, n° 4252 N° Lexbase : A08528SD

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par Yann Le Foll

le 16 Novembre 2022

► Le juge administratif est compétent pour connaître d'une action en responsabilité d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale contre un organisme avec lequel il a conclu une convention de participation et un contrat collectif à adhésion facultative pour accorder une protection sociale complémentaire à ses agents et à ceux des collectivités territoriales mandantes.

Principe. Il résulte de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, de l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 2011-1474, du 8 novembre 2011 N° Lexbase : L2386IRS, que les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de participation pour contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient peuvent souscrire. Cette convention conduit au versement d’une aide qui vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents. En vertu de l’article 24 du décret du 8 novembre 2011, cette aide est versée soit directement aux agents par la collectivité, soit par l’intermédiaire de l’organisme choisi, auquel cas l’organisme doit la répercuter intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due par l’agent.

Faits. Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a, sur le fondement de ces dispositions, conclu le 30 novembre 2012 avec la mutuelle Intériale et l’union Intériale Prévoyance une convention de participation au titre d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle et facultative réservé à ses agents et à ceux des collectivités mandantes. L’article 5 de cette convention prévoit que la participation de la collectivité publique – centre de gestion ou collectivité territoriale - est versée directement aux agents et apparaît sur leur bulletin de salaire.

L’article 7 de la convention stipule que la mutuelle est soumise à un contrôle du centre de gestion, établissement souscripteur, dans l’exécution de ses obligations, qui se matérialise, d’une part, par une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l’établissement souscripteur et aux collectivités mandantes et, d’autre part, par la production à l’établissement souscripteur, au terme d’une période de trois ans, d’un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.

Application. La convention de participation, conclue par une personne publique, comporte en son article 7 une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l’exécution du contrat collectif de prévoyance implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3963 N° Lexbase : A6721MYL). Les relations contractuelles entre le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et la mutuelle revêtent par suite un caractère de droit public.

Décision. Le litige ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative.

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