Le Quotidien du 17 novembre 2022 : Baux d'habitation

[Brèves] Locations meublées touristiques : le gestionnaire de l’appartement ne peut être condamné à l’amende civile de changement d’usage du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, cinq arrêts : n° 21-20.464, FS-B N° Lexbase : A13028SZ, n° 21-20.467, FS-D N° Lexbase : A96328SK ; n° 21-20.466, FS-D N° Lexbase : A96498S8 ; n° 21-20.465, FS-D N° Lexbase : A96738S3 ; n° 21-20.468, FS-D N° Lexbase : A97018S4

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par Laure Florent

le 16 Novembre 2022

► Celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue.

Faits et procédure. Un maire a assigné le propriétaire et le gestionnaire d’un appartement situé dans un immeuble parisien en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L2308LRW, pour l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code N° Lexbase : L0141LNK.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 1-2, 6 mai 2021, n° 20/18843 N° Lexbase : A12424RG) a qualifié l’immeuble de bien réputé à usage d’habitation, acquis tel quel par le propriétaire, et a condamné son propriétaire au paiement d’une amende civile.

Destination du bien. Si le propriétaire contestait la destination d’usage d’habitation du bien, la Haute juridiction, approuvant la cour d’appel, rappelle que, selon l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés.

Appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a relevé que le dossier de permis de construire déposé en 2001 avait pour objet la réalisation de travaux en vue du changement de destination du bâtiment, jusque-là à usage d'hôtel meublé, en habitation, avec création de six logements. Elle a donc souverainement retenu que l'opération avait entraîné un changement de destination des lieux, d'hôtel à logements d'habitation.

Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que le lot en cause devait être qualifié de bien réputé à usage d'habitation, acquis tel quel par le propriétaire.

Condamnation du propriétaire et exclusion du gestionnaire. La ville reprochait par ailleurs à la cour d’appel de n’avoir condamné que le propriétaire, à l’exclusion du gestionnaire du bien, mais la troisième chambre civile rejette ce moyen.

Elle rappelle que selon l'article L. 631-7, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation, dans certaines communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. Aux termes de l'alinéa 6 du même article, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens de cet article.

En outre, selon l'article L. 651-2 du même code, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7, ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.

Toutefois, note la Haute juridiction, cette amende civile constituant une sanction ayant le caractère d'une punition (comme elle l’a établi précédemment : Cass. civ. 3, QPC, 5 juillet 2018, n° 18-40.014, FS-D N° Lexbase : A5636XXZ), les éléments constitutifs du manquement qu'elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.

Elle en déduit que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme N° Lexbase : L6613LX9, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2.

Dès lors, le gestionnaire, qui avait pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, ne pouvait pas être condamné à une amende civile, pour avoir changé l’usage des locaux destinés à l’habitation, sans autorisation préalable ; seul le propriétaire en était tenu.

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