L'article 8, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 (
N° Lexbase : L4841H3P), rendu applicable aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2, laquelle organise à l'article 14 la notification directe par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, dispose que le destinataire doit être informé, au moyen d'un formulaire, qu'il peut refuser de recevoir l'acte notifié, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à son expéditeur dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction soit dans une langue comprise du destinataire soit dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est procédé à la signification ou à la notification. Aussi, le secrétariat de l'Ordre, qui fait office de greffe pour la notification des décisions du Bâtonnier en matière de fixation d'honoraires, qui a notifié directement à l'une des parties, à son adresse en Italie, la décision querellée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juin 2011 mais, alors que cette décision est rédigée en français, n'a joint à cet envoi ni une traduction en italien, ni le formulaire type annexé au Règlement CE susvisé, commet une irrégularité faisant grief au destinataire de la notification qui ne pouvait comprendre le sens et la portée de l'acte qu'il recevait et n'était pas informé de ses droits. Cette notification est nulle et n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2013, n° 12/21264
N° Lexbase : A3471KHZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR).
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