Il appartient au juge des libertés et de la détention, fût-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre personnellement connaissance des documents saisis et de décider s'ils devaient être restitués ou versés dans le dossier de la procédure. La chambre de l'instruction méconnaît l'article 56-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3557IGT) et le principe du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de ces saisies, et en énonçant que celles-ci n'ont pas été indifférenciées mais portaient sur des documents ou objets utiles à la manifestation de la vérité et que ces conditions ont été sollicitées par le Bâtonnier et acceptées par l'avocat perquisitionné devant le juge des libertés et de la détention. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-88.021, FS-P+B
N° Lexbase : A3071KIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN), après avoir, dans la même affaire, conclut à la non-transmission de la QPC portant sur l'article 56-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (
N° Lexbase : L9736HEC) (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B
N° Lexbase : A1074KCR ; lire
N° Lexbase : N6837BTE). La Haute juridiction rappelle toutefois le bien-fondé de la perquisition et précise, à nouveau, que le magistrat, qui effectue une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, doit veiller à ne pas porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et que le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la restitution immédiate des documents pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu à saisie, ou, dans le cas contraire, ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.
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