Lexbase Fiscal n°534 du 4 juillet 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe différentielle sur les véhicules à moteur : compétence du juge administratif jusqu'au 31 mars 2005, puis du juge judiciaire ; liquidation selon les règles du département de mise à disposition des véhicules

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 359904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1285KIG)

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[Brèves] Taxe différentielle sur les véhicules à moteur : compétence du juge administratif jusqu'au 31 mars 2005, puis du juge judiciaire ; liquidation selon les règles du département de mise à disposition des véhicules. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890567-breves-taxe-differentielle-sur-les-vehicules-a-moteur-competence-du-juge-administratif-jusquau-31-ma
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le 04 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 24 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que les litiges se rapportant à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, pour la période s'achevant au 1er mars 2005, relèvent de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire étant compétent après cette date ; cette taxe doit être liquidée selon les règles décidées par le département de mise à disposition des véhicules, pas par celui de leur immatriculation (CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 359904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1285KIG). En l'espèce, une société a acquis des véhicules qu'elle a immatriculés, dans le département de l'Oise, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à une autre société, laquelle dispose d'agences commerciales situées dans de nombreux départements. Ces véhicules étaient livrés dans les centres de préparation de la société, avant d'être acheminés vers ses agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée. Ces véhicules bénéficiaient, compte tenu de leur immatriculation dans l'Oise, de l'exemption de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur adoptée par le conseil général de ce département. L'administration fiscale estime que cette taxe, alors en vigueur, avant sa suppression à compter du 1er décembre 2006 (loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, de finances pour 2006, art. 14 N° Lexbase : L6429HET), était due dans les départements où ces véhicules auraient dû être immatriculés, soit, en application des dispositions de l'article R. 322-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7738IDX), dans les départements où sont situées les agences commerciales de la société cliente, où ils étaient mis à la disposition des locataires, au titre du premier contrat de location. L'article 42 de la loi du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 N° Lexbase : L5203GUA) a réformé le régime applicable à cette taxe (CGI, art. 1599 K, plus en vigueur N° Lexbase : L0707HM7), avec une entrée en vigueur à compter du 1er mars 2005. En conséquence, si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui se rapportent à la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er mars 2005, le juge judiciaire est resté compétent pour statuer sur les litiges relatifs à une période d'imposition antérieure. La Haute juridiction rappelle qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département. Dès lors, la société prestataire n'aurait pas dû tenir compte de l'immatriculation des véhicules dans l'Oise, mais du lieu de leur mise à disposition dans le cadre de contrats de location de moins de deux ans.

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