Lexbase Fiscal n°534 du 4 juillet 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une holding peut déduire la TVA grevant des dépenses préparatoires à l'acquisition de sociétés par ses filiales si elle y a un intérêt, dès lors qu'elle rend à toutes ses filiales des services donnant lieu au versement de redevances

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1231KIG)

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[Brèves] Une holding peut déduire la TVA grevant des dépenses préparatoires à l'acquisition de sociétés par ses filiales si elle y a un intérêt, dès lors qu'elle rend à toutes ses filiales des services donnant lieu au versement de redevances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8888436-breves-une-i-holding-i-peut-deduire-la-tva-grevant-des-depenses-preparatoires-a-lacquisition-de-soci
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le 04 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 24 juin 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une holding peut déduire la TVA grevant les dépenses préparatoires à une opération d'acquisition de sociétés par ses filiales, dès lors qu'elle rend à l'ensemble de ses filiales des services donnant lieu au versement de redevances, même si, finalement, certaines acquisitions n'aboutissent pas (CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1231KIG). En l'espèce, une société, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements. En contrepartie de ces services, elle reçoit des redevances entrant dans le champ d'application de la TVA. L'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé les honoraires versés à une banque d'affaires et à un cabinet d'audit au titre de prestations facturées pour la réalisation d'études préalables à l'acquisition des filiales d'un groupe concurrent, au vu desquelles la société a décidé qu'il serait procédé à l'acquisition de six d'entre elles, tandis que cinq autres filiales étaient exclues du périmètre de l'opération. Selon le service, la société ne pouvait déduire cette taxe, dès lors que les titres de ces sociétés avaient été acquis non par elle-même, mais par l'une de ses filiales, dont l'objet est exclusivement patrimonial. Le juge décide que, si la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), il en va différemment lorsque cette prise de participations est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d'affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses nouvelles filiales. La holding est donc fondée à déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé ces dépenses préparatoires, qui doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, peu importe que les titres des cibles soient détenus par une filiale ayant un objet exclusivement patrimonial. Elle doit produire des pièces justificatives établissant que, compte tenu de l'organisation du groupe, elle seule effectuera au profit des sous-filiales des prestations de services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA. Il en va de même lorsque l'opération d'acquisition n'aboutit finalement pas .

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