La lettre juridique n°907 du 26 mai 2022 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Mineurs et soins psychiatriques contraints : exclusion de l’admission sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’autorité parentale

Réf. : Cass. avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003, FS-B+R N° Lexbase : A41077XE

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[Brèves] Mineurs et soins psychiatriques contraints : exclusion de l’admission sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’autorité parentale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85139911-breves-mineurs-et-soins-psychiatriques-contraints-exclusion-de-ladmission-sur-decision-du-directeur-
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par Laïla Bedja

le 25 Mai 2022

► L'article L. 3211-10 du Code de la santé publique, qui ne prévoit que l'admission en soins psychiatriques libres à la demande des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur et, par renvoi au seul chapitre III du titre 1er, l'admission en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'État, exclut par conséquent l'admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Les faits et procédure. Le 27 janvier 2022, une mineure a été admise en hospitalisation complète dans un établissement public de santé mentale à la demande de sa mère. Cette admission a pris la forme d’une décision prise en urgence à la demande d’un tiers par le directeur d’établissement sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4893LW7, en l’état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, au vu d’un certificat médical établi le jour même.

Par requête du 28 janvier, le directeur de l’établissement a saisi le JLD aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 30 janvier, il a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 4 février, le JLD a maintenu la mesure et le 14 février, ce dernier s’est saisi d’office de la situation de la mineure, puis a ordonné le sursis à statuer.

La Cour de cassation était alors saisie d’une demande d’avis formée par le JLD.

La demande était ainsi formulée :

« L'article L. 3211-10 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6964IQY s'analyse-t-il comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur à la demande d'un tiers ou limite-t-il la qualité de tiers demandeurs aux seuls titulaires de l'autorité parentale ? »

Avis. La Cour de cassation est d’avis que l'article L. 3211-10 du Code de la santé publique s'analyse comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

La Cour énonce qu’un mineur peut faire l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète :

  • à l’initiative des titulaires de l’autorité parentale qui demandent son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er du Code de la santé publique N° Lexbase : L4891LW3, le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord avec eux. Dans ce cas, le mineur est alors en soins psychiatriques libres. Le mineur qui conteste la mesure, peut saisir le juge des enfants ;
  • sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative (C. civ., art. 375, alinéa 1er N° Lexbase : L2219MBS, et 375-3, 5° N° Lexbase : L2299MBR) si sa santé est en danger et si sa protection l'exige, ou par le procureur de la République, en cas d'urgence, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent sur le fondement de l'article 375-5, 2° N° Lexbase : L4936K8C. Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du Code de la santé publique N° Lexbase : L4593DKC, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent ;
  • sur décision du représentant de l'État dans le département, prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque, selon l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX, il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
  • sur décision de la chambre de l'instruction ou d'une juridiction de jugement, prononcée à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7018IQY.

Pour aller plus loin :

  • lire le rapport du conseiller, 20 mai 2022 ;
  • ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) ou pour péril imminent (SPI), Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7539E94 ;
  • ÉTUDE : L’autorité parentale sur la personne de l’enfant, L'autorité parentale dans le cadre des mesures d'assistance éducative, L’autorité parentale, Lexbase N° Lexbase : E5840EYX.

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