Réf. : Cass. avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003, FS-B+R N° Lexbase : A41077XE
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par Laïla Bedja
le 25 Mai 2022
► L'article L. 3211-10 du Code de la santé publique, qui ne prévoit que l'admission en soins psychiatriques libres à la demande des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur et, par renvoi au seul chapitre III du titre 1er, l'admission en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'État, exclut par conséquent l'admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Les faits et procédure. Le 27 janvier 2022, une mineure a été admise en hospitalisation complète dans un établissement public de santé mentale à la demande de sa mère. Cette admission a pris la forme d’une décision prise en urgence à la demande d’un tiers par le directeur d’établissement sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4893LW7, en l’état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, au vu d’un certificat médical établi le jour même.
Par requête du 28 janvier, le directeur de l’établissement a saisi le JLD aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 30 janvier, il a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 février, le JLD a maintenu la mesure et le 14 février, ce dernier s’est saisi d’office de la situation de la mineure, puis a ordonné le sursis à statuer.
La Cour de cassation était alors saisie d’une demande d’avis formée par le JLD.
La demande était ainsi formulée :
« L'article L. 3211-10 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6964IQY s'analyse-t-il comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur à la demande d'un tiers ou limite-t-il la qualité de tiers demandeurs aux seuls titulaires de l'autorité parentale ? »
Avis. La Cour de cassation est d’avis que l'article L. 3211-10 du Code de la santé publique s'analyse comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
La Cour énonce qu’un mineur peut faire l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète :
Pour aller plus loin :
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