La lettre juridique n°907 du 26 mai 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition des revenus distribués : la qualité de maître de l’affaire reste sans incidence pour présumer du caractère effectivement distribué des revenus

Réf. : CE, 10° ch., 19 mai 2022, n° 446787, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A58787XY

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Mai 2022

Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus distribués, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer est le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

Les faits :

  • le requérant a été gérant et actionnaire à hauteur de 50 % d’une SARL depuis sa création en 2005 jusqu'au 7 juin 2011, date de sa démission ;
  • la société a été mise en liquidation amiable le 10 avril 2012 ;
  • l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et a adressé deux courriers par lettre simple puis recommandée, à l'adresse de la société et à celle du nouveau dirigeant, renvoyées avec la mention « destinataire non identifiable » ;
  • deux mises en garde, envoyées dans les mêmes conditions ont été adressées aux mêmes destinataires et retournées à l'administration ;
  • un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été établi et les bénéfices de la société ont fait l'objet d'un rehaussement à la suite d'une procédure d'évaluation d'office ;
  • les charges non admises en déduction des bénéfices imposables ont été réputées distribuées et réintégrées à l'impôt sur le revenu dû par le requérant reconnu comme maître de l'affaire sur les trois années évaluées ;
  • le TA de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; la CAA de Versailles rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 22 septembre 2020, n° 18VE02847 N° Lexbase : A27513WS).

Principe. Aux termes de l’article 109 2° du CGI N° Lexbase : L2060HLU, sont considérés comme revenus distribués :

  • tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
  • toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Pour rejeter la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant, la CAA de Versailles a jugé que si les dispositions de l’article 109 2° du CGI précitées font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer l'associé d'une société qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer à son nom à raison de revenus regardés comme distribués, l'administration est toutefois réputée apporter la preuve de l'appréhension effective des fonds lorsqu'elle établit que cet associé, en sa qualité de maître de l'affaire, était en mesure de prélever des sommes à son profit.

Solution du CE. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une imposition fondée sur l'article 109 2° du CGI, il lui appartenait de rechercher si les revenus avaient effectivement été distribués au requérant, et non de le présumer en raison de la qualité de maître de l'affaire de ce dernier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures en défense, ce moyen n'est pas nouveau en cassation. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Précisions.

► Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que la circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est sans incidence s’il n’est pas établi que les sommes réputées distribuées ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts (CE 8°-3° ch. réunies, 29 juin 2020, 432815, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78583PQ ; CE 8°-3° ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78653PY).

Sur ces arrêts, lire les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 832 N° Lexbase : N4089BY4.

 

Aussi, bien que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de rendre plusieurs décisions sur la notion de maître de l’affaire.

► CE 8° ss., 3 juin 2015, n° 370699, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1995NK4.

► CE 3°-8° ch. réunies, 13 juin 2016, n° 391240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7768RSI.

Sur ce dernier arrêt, lire les conclusions du Rapporteur public, V. Daumas, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 665 N° Lexbase : N3976BW8.

 

► CE 8°-3° ch. réunies, 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9148RZT.

Lire en ce sens, J. Bellaiche, Ambigüités à propos de la présomption pesant sur le maître de l'affaire, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° 670 N° Lexbase : N4504BWQ.

 

► CE plén., 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8444TN3 : le CE toujours refusé de transmettre des QPC portant sur la constitutionnalité de la présomption.

Lire en ce sens les conclusions du Rapporteur public, V. Daumas, Lexbase Fiscal, mars 2017, n° 693 N° Lexbase : N7398BWW.

 

 

 

 

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