La lettre juridique n°907 du 26 mai 2022 : Droit des biens

[Brèves] L’assignation en liquidation-partage d’une indivision constitue-t-elle un acte interruptif de la prescription de la créance d'un indivisaire sur l’indivision ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2022, n° 20-22.234, FS-B N° Lexbase : A34037XC

Lecture: 2 min

N1611BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’assignation en liquidation-partage d’une indivision constitue-t-elle un acte interruptif de la prescription de la créance d'un indivisaire sur l’indivision ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85139909-breves-lassignation-en-liquidationpartage-dune-indivision-constituetelle-un-acte-interruptif-de-la-p
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Mai 2022

► L’assignation en liquidation-partage d’une indivision ne saurait interrompre le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision que si l'assignation contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite.

En l’espèce, à la suite de leur séparation, l’ex-concubin avait assigné son ex-concubine en liquidation et partage de l'indivision portant sur un bien immobilier qu’ils avaient acquis ensemble au cours de leur concubinage.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes avait ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par un notaire, sous les réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de son ex-concubin à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt bancaire, du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit.

La cour d’appel avait alors rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont l’ex-concubin se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts bancaires, après avoir retenu que la prescription avait été interrompue lorsqu'il avait « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 ».

La cour avait ajouté que la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'avait pas repris son cours, de sorte qu'il était recevable à invoquer des impenses au titre des prêts bancaires.

L’ex-concubine a alors formé un pourvoi, arguant que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance.

L’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui censure la décision au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, lequel dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée comme indiqué, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.

On retiendra donc que l’assignation en liquidation-partage d’une indivision (dès lors qu’elle ne contient aucune réclamation) doit figurer sur la liste des « actes ne valant pas demande en justice », et qui ne sont donc pas interruptifs de prescription, par application a contrario de l’article 2241 du Code civil.

newsid:481611

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.