Exerce à titre principal une activité de consultation juridique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), une société de "conseil et d'assistance" aux comités d'entreprise et de formation professionnelle des représentants du personnel, pourtant régulièrement agréée par l'OPQCM, dans les conditions fixées par l'article 60 précité. Telle est la sentence d'une décision du tribunal de grande instance de Créteil, rendue le 14 mai 2013 (TGI Créteil, 4ème ch., 14 mai 2013, n° 09/01203
N° Lexbase : A9319KDI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9509ETD). En l'espèce, l'activité comprise sous le vocable "
expertises et études" consistait en la production de rapports détaillés et motivés pour le compte des comités d'entreprise et relevait, en conséquence, de l'activité de conseil et d'assistance, même si elle se distingue, par l'importance du travail demandé, du conseil habituel. Or, cette activité de "conseil et assistance" est susceptible de contrevenir aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, pour peu qu'elle donne lieu à la réalisation de consultations juridiques à titre principal, ou à titre accessoire si les consultations juridiques ne relèvent pas directement de l'activité principale. Et, le tribunal de conclure que l'activité exercée par la société en cause était en réalité une activité juridique, la société se référant fréquemment, pour la décrire, aux termes "relations sociales", "stratégie sociale" ou "revendication sociale", mais ne justifiant d'aucune activité principale effective étrangère au droit, d'autant que nombre de salariés qu'elle emploie sont des consultants ayant une compétence juridique, majoritairement en droit social ; et qu'elle n'emploie aucun consultant doté d'une compétence technique non juridique.
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