Jurisprudence : TGI Créteil, 4ème, 14-05-2013, n° 09/01203

TGI Créteil, 4ème, 14-05-2013, n° 09/01203

A9319KDI

Référence

TGI Créteil, 4ème, 14-05-2013, n° 09/01203. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8218141-tgi-creteil-4eme-14052013-n-0901203
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Abstract

Exerce à titre principal une activité de consultation juridique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, une société de "conseil et d'assistance" aux comités d'entreprise et de formation professionnelle des représentants du personnel, pourtant régulièrement agréée par l'OPQCM, dans les conditions fixées par l'article 60 précité.



MINUTE N°
JUGEMENT DU 14 Mai 2013
DOSSIER N° 09/01203
AFFAIRE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) C/ S.A.S. LA CLE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL 4ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Madame DE CASTELLAN, Vice-Président
ASSESSEURS M. BOURIAUD, Juge
Madame PARAISO, Juge
GREFFIER Mademoiselle MARAS, Greffier
Lors des débats tenus à l'audience du 12 Février 2013, Monsieur ... a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
PARTIES

DEMANDERESSES
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège social est sis PARIS
représentée par, avocat postulant Maître Jean François Z au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 82,
avocat plaidant Maître Patrick Y de la SELARL CABINET Y BARRET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ANGERS, vestiaire
LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), dont le siège social est sis PARIS
représentée par Maître Aline V, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R222
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA CLE, dont le siège social est sis CRÉTEIL CEDEX
représentée par Maître Valérie ... de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0346
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Clôture prononcée le 07 Novembre 2012 Débats tenus à l'audience du 12 Février 2013 Date de délibéré indiquée par le Président 09 Avril 2013 Jugement mis à disposition au greffe le 14 Mai 2013, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée LA CLE, société créée en 1990 et exerçant une activité de conseil en management, bénéficie depuis 1998 d'un certificat de qualification "ressources humaines" délivré par l'office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), organisme indépendant agissant sous le contrôle du ministère de l'industrie. Au cours de l'année 2007, l'attention de la commission de l'exercice du droit du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB), commission chargée de lutter contre l'exercice illicite de la profession d'avocat, a été attirée sur le fait qu'une partie de l'activité de la société LA CLE contrevenait aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la consultation en matière juridique. La commission de conciliation créée par le CNB et l'OPQCM a été saisie et a diligenté une enquête, désignant pour ce faire deux rapporteurs, monsieur Philippe ... pour le compte du CNB et monsieur ... pour le compte de l'OPQCM. Les deux rapporteurs sont parvenus à des conclusions divergentes et la conciliation n'a pu aboutir.
Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2009, régularisé par un nouvel acte en date du 23 janvier 2010, le CNB a fait assigner la société LA CLE devant le tribunal de grande instance de Créteil afin qu'il lui soit ordonné de cesser ses activités de conseil, d'étude et d'expertise. Le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) est intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 3 février 2010. Par deux ordonnances en date des 2 février et 10 novembre 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception relative à la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond soulevée par la société LA CLE, et a enjoint à cette dernière de communiquer le dossier déposé auprès de l'OPQCM aux fins d'obtention du certificat de qualification.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, le CNB demande au tribunal
· de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société LA CLE,
· de dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel auprès de la cour de justice de l'Union européenne afin que cette dernière se prononce sur la conformité au droit communautaire de la législation nationale,
· d'ordonner à la société LA CLE de cesser, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, ses activités de conseil, d'étude et d'expertise,
· de condamner la société LA CLE à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
· de condamner la société LA CLE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· de débouter la société LA CLE de l'ensemble de ses prétentions,
· d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le CNB fait valoir qu'il a pour mission de défendre les intérêts de la profession d'avocat, qu'il a donc parfaitement intérêt à agir contre les organismes ou sociétés qui méconnaissent les règles relatives à la consultation juridique, que le juge de la mise en état a déjà statué sur ce point et a confirmé la recevabilité de son action.
Il ajoute que les dispositions de droit interne réglementant l'accès aux activités juridiques sont conformes au droit communautaire, celui-ci permettant aux droits nationaux, notamment dans un but de protection des consommateurs, de réserver à certaines professions l'accès à certaines activités relevant d'une raison impérieuse d'intérêt général, et la cour de justice de l'Union européenne ayant, à plusieurs reprises, consacré la réserve d'activité accordée aux avocats par la loi du 31 décembre 1971.
Il affirme enfin que la société LA CLE méconnaît les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 dès lors que relevant de l'article 60 de ladite loi, elle ne peut exercer dans le cadre d'une qualification délivrée par l'OPQCM qu'une activité juridique accessoire, en complément d'une activité principale non juridique, que la société LA CLE exerce pourtant à titre principal une activité de conseil et d'assistance en droit social, que la catégorie "ressources humaines" mentionnée dans le certificat de qualification qui lui a été délivré par l'OPQCM ne correspond à aucune catégorie énumérée par les différents arrêtés délivrant les agréments prévus par l'article 60, que la société LA CLE se livre en outre dans le cadre de son activité juridique à un démarchage illicite.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2012, le SAF demande au tribunal
· de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société LA CLE,
· de dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel auprès de la cour de justice de l'Union européenne afin que cette dernière se prononce sur la conformité au droit communautaire de la législation nationale,
· de condamner la société LA CLE à lui payer la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le SAF fait valoir qu'il bénéficie, en application de l'article L.2132-3 du code du travail, d'un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession d'avocat.
Reprenant l'argumentation développée par le CNB, le SAF ajoute que la directive 2006/123/CE prend en considération l'existence de professions réglementées et leur nécessité pour garantir la protection du public et exclut de son champ d'application la profession d'avocat, que la société LA CLE ne peut se prévaloir d'aucune qualification lui permettant d'effectuer des consultations juridiques dans le domaine des relations individuelles de travail et qu'elle ne peut exercer une activité de conseil juridique qu'à titre accessoire.
Il affirme enfin que la société LA CLE se livre à une véritable concurrence déloyale dès lors qu'elle exerce à titre principal une activité de conseil juridique mais qu'elle n'a pas à respecter et à assumer les règles déontologiques et les charges relatives aux missions d'intérêt public propres à la profession d'avocat, et qu'elle ne présente aucune garantie d'indépendance pour les comités d'entreprise dès lors qu'elle appartient à un groupe dont au moins une des sociétés exerce une activité de conseil à l'égard des entreprises.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2012, la société LA CLE demande au tribunal
· à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions du CNB et du SAF,
· à titre subsidiaire, d'écarter les pièces numérotées 3et 12 versées aux débats par le CNB et les pièces numérotées 6 à 17 versées aux débats par le SAF,
· de déclarer nul le rapport établi le 18 octobre 2007 par monsieur ... ou à tout le moins, de l'écarter des débats et de le déclarer inopposable à la société défenderesse,
· de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée par la cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle portant sur la validité de la législation nationale au regard de l'article 49 du traité instituant la communauté européenne et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006,
· à titre infiniment subsidiaire de débouter le CNB et le SAF de l'ensemble de leurs prétentions,
· d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un quotidien national et dans le bulletin du bâtonnier aux frais du CNB et du SAF, dans les huit jours suivant la signification du jugement et sous astreinte, une fois ce délai écoulé, de 1 000 euros par jour de retard,
· en tout état de cause, de condamner le CNB et le SAF à lui payer chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
· de condamner le CNB et le SAF à lui payer chacun la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· de condamner le CNB et le SAF aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société civile professionnelle LSK & ASSOCIÉS,
· d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société LA CLE fait valoir que le CNB n'a pour mission de défendre les intérêts collectifs de la profession d'avocat que depuis la loi du 28 mars 2011 et n'avait donc pas qualité pour agir à la date de l'acte introductif d'instance, que ni le CNB ni le SAF n'ont qualité pour engager l'action civile en vue de faire sanctionner l'infraction de démarchage illicite, que les prétentions du CNB et du SAF ne sont étayées par aucun fait précis et ne reposent que sur des affirmations générales, que leurs prétentions sont donc irrecevables ;
Elle affirme également que le rapport rédigé par monsieur ..., versé aux débats par le CNB, n'a pas été établi contradictoirement, n'avait pas pour vocation, ayant été rédigé dans le cadre d'une procédure de conciliation, à être produit en justice, n'est pas impartial et comporte des conclusions contestables, que les pièces numérotées 3et 12 versées aux débats par le CNB et les pièces numérotées 6 à 17 versées aux débats par le SAF n'ont aucun rapport avec le présent litige, que les constatations et captures d'écran produites par les demandeurs n'ont pas été effectuées par un huissier de justice et ne sont accompagnées d'aucune précision technique de nature à permettre de vérifier leur sincérité.
Elle ajoute que la consultation juridique n'est pas, contrairement à l'assistance et à la représentation des parties en justice, une activité d'intérêt général justifiant qu'il soit dérogé à la liberté d'entreprise et à la liberté de prestation de service telles que garanties par les articles 56 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, 52-1 et 16 de la charte des droits fondamentaux et 9 de la directive 2006/123/CE, qu'il convient donc de saisir la cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur la compatibilité des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 qui restreignant l'exercice de l'activité de consultation juridique avec les dispositions de droit communautaire précitées.
Elle affirme enfin qu'elle a pour activité principale l'assistance et l'aide à la revendication sociale, qu'elle fournit dans ce cadre aux comités d'entreprise un panel complet de prestations de conseil en relations du travail et en stratégie sociale, que ces prestations ne sont pas de celles que peut fournir un avocat, qu'elle peut être amenée dans le cadre des rapports, études ou expertises qui lui sont commandés à effectuer une consultation juridique mais jamais à titre principal, que disposant d'un certificat de qualification délivré par l'OPQCM, lequel ne saurait être remis en cause par les demandeurs, elle respecte pleinement le mécanisme prévu à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que cet article l'autorise en effet à effectuer des consultations juridiques non pas seulement à titre accessoire, mais dès lors que celles-ci relèvent de son activité principale, qu'elle n'a commis aucun démarchage illégal puisque la publicité sur internet n'est pas interdite et que l'article 3 du décret du 25 août 1972 autorise les entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de services comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique à faire de la publicité.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société LA CLE
Attendu que constitue une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LA CLE et tenant à l'absence de qualité ou d'intérêt à agir du CNB, ce moyen de défense relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance, mais sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacité ou de pouvoir de l'avocat postulant mentionné dans l'assignation pour représenter le CNB devant le tribunal de grande instance de Créteil et au défaut de pouvoir du président du CNB pour agir en justice au nom de cet organisme ; que la décision du juge de la mise en état est en conséquence totalement indifférente quant à la recevabilité des prétentions du CNB et du SAF ;
Attendu qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, la société LA CLE reconnaît dans ses conclusions que le CNB a qualité, au moins depuis la loi du 28 mars 2011, laquelle a modifié l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, pour défendre l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; qu'il importe donc peu, en conséquence, de savoir si le CNB avait ou non cette qualité à la date de l'acte introductif d'instance ; qu'en application de l'article L.2132-3 du code du travail le SAF a également qualité pour agir devant toute juridiction pour faire cesser les atteintes à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ou pour obtenir réparation du préjudice causé par ces atteintes ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que l'éventuelle méconnaissance par la société défenderesse des dispositions légales réglementant l'exercice à titre professionnel de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ; que le CNB et le SAF disposent donc bien d'un intérêt à agir ;
Attendu que les actions du CNB et du SAF ne visent pas à obtenir réparation d'un dommage causé par une infraction mais la cessation d'activités et pratiques considérées comme illicites ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte causée par ces activités et pratiques à l'intérêt collectif de la profession d'avocat, indépendamment du fait que ces activités et pratiques constituent ou non une infraction pénale ; que l'article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la possibilité pour les organismes chargés de représenter certaines professions du droit et les organisations professionnelles représentatives de se constituer partie civile, n'est donc pas applicable en l'espèce ; que les fins de non-recevoir soulevées par la société LA CLE seront donc rejetées ;
Sur la recevabilité du rapport de monsieur ... et de diverses pièces versées aux débats
Attendu qu'aucune disposition ne donne au juge le pouvoir d'annuler une pièce versée aux débats par une partie afin de prouver un fait nécessaire au succès de ses prétentions ; que la recevabilité d'une telle pièce est en revanche soumise, conformément aux dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile, au fait qu'elle ait été obtenue de manière licite et loyale et qu'elle ait été soumise, dans le cadre de l'instance, à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu qu'en l'espèce le rapport de monsieur ... a été soumis, dans le cadre de la mise en état, à la discussion contradictoire des parties ; que la société LA CLE ne démontre pas que le règlement de la commission de conciliation prévoirait expressément la confidentialité des pièces et rapports produits devant cette commission dans le cadre de la tentative de conciliation ou que les parties auraient spécialement prévu, dans le cadre de cette procédure, une telle confidentialité ; que la société défenderesse ne peut non plus prétendre que cette pièce aurait été obtenue ou produite de manière déloyale dès lors qu'elle n'ignorait pas que le CNB, partie à la procédure de conciliation, serait destinataire de ce rapport et que cet organisme était susceptible d'intenter une action en justice à son encontre en cas d'échec de la conciliation, et qu'elle-même verse aux débats le rapport de monsieur ..., également établi dans le cadre de la procédure de conciliation ;
Attendu enfin que le fait que le rapport de monsieur ... ne soit pas impartial et que ses conclusions soient contestables n'est pas de nature à rendre cette pièce irrecevable mais seulement, le cas échéant, à affecter sa force probante ; qu'il en est de même du fait que certaines pièces versées aux débats par les demandeurs n'aient aucun rapport avec le présent litige, et que les constatations et captures d'écran n'aient pas été effectuées par un huissier de justice et ne soient accompagnées d'aucune précision technique de nature à permettre de vérifier leur sincérité ; qu'il n'est pas allégué que ces pièces auraient été obtenues de manière déloyale ou illicite ou qu'elles n'auraient pas été soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'il conviendra donc de rejeter les demandes de la société LA CLE tendant à ce que le rapport de monsieur ... soit déclaré nul, ou écarté des débats ou lui soit déclaré inopposable et à ce que les pièces numérotées 3et 12 versées aux débats par le CNB et les pièces numérotées 6 à 17 versées aux débats par le SAF soient écartées des débats ;
Sur les demandes principales
Attendu qu'en vertu de l'article 54,1° de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ; qu'en application de l'article 60 de la loi, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ;
Attendu que les dispositions précitées des articles 54 et 60 ne peuvent être lues indépendamment les unes des autres ; que l'article 54,1° ne fait qu'énoncer une condition générale de compétence que doit remplir toute personne exerçant une activité juridique à titre professionnel puis opère une distinction entre d'une part, les professions exerçant le droit à titre principal et les professions réglementées exerçant le droit à titre accessoire, lesquelles sont réputées posséder cette compétence, et les professions non réglementées exerçant le droit à titre accessoire pour lesquelles la compétence juridique résulte d'un agrément délivré dans les conditions fixées par l'article 60 ; que cet agrément n'a donc pas pour effet de permettre à son bénéficiaire d'exercer une activité juridique à titre principal mais seulement de fournir des prestations de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé se rattachant par un lien suffisant à une activité principale par nature non juridique ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société LA CLE relève de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il convient donc de vérifier, après avoir statué sur la nécessité ou non d'un renvoi en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne, si la société LA CLE bénéficie d'un agrément en bonne et due forme et si les éventuelles prestations de consultation juridique qu'elle réalise peuvent se rattacher à une activité principale non juridique ;
- Sur le renvoi préjudiciel
Attendu qu'une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours n'est pas tenue de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question en interprétation d'une norme communautaire et peut décider elle-même de l'interprétation de cette norme ;
Attendu que les dispositions de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex article 49 du traité instituant la Communauté européenne) sont relatives à la libre prestation de service et ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, tous les éléments pertinents de l'activité de la société LA CLE ayant leur siège en France ;
Attendu que l'article 52,1° de la charte des droits fondamentaux autorise une limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la charte à condition qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit nécessaire pour répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui, et qu'elle soit proportionnée ;
Attendu que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est applicable au cas d'espèce, son article 17 excluant uniquement les avocats du champ d'application de l'article 16 relatif à la libre prestation de services, la libre prestation de services des avocats étant déjà régie par la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 ; que son article 9 autorise les États membres à subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation si ce régime n'est pas discriminatoire, est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général et si l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante ;
Attendu qu'en l'espèce le régime d'autorisation édicté par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas discriminatoire en ce qu'il s'applique indistinctement aux agents nationaux et à ceux des autres États membres ; qu'il vise à garantir une haute protection des consommateurs, et une meilleure sécurité juridique en réservant l'exercice du droit à titre principal à un certain nombre de professions réglementées dont le statut garantit la compétence professionnelle et le respect de règles déontologiques sanctionnées disciplinairement ; que le régime d'autorisation est nécessaire pour atteindre cet objectif et proportionné au but poursuivi dès lors qu'il n'interdit pas à un agent exerçant une activité non réglementée d'exercer le droit accessoirement à son activité principale ;
Attendu que les dispositions des articles 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ne s'opposent pas au régime d'autorisation prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel ;
- Sur le respect par la société LA CLE des dispositions de la loi du 31 décembre 1971
· Sur l'agrément
Attendu qu'en application de l'arrêté JUSC0020789A du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54,1° de la loi du 31 décembre 1971, sont agréés pour pratiquer le droit à titre accessoire les consultants et ingénieurs conseils qui exercent leur activité dans les secteurs "conseil pour les affaires et la gestion" (code NAF 75.1G devenu 74.1G) et "sélection et mise à disposition du personnel" (code NAF 74.5A) qui bénéficient de la qualification accordée par l'OPQCM ; que l'objet de cet arrêté, ainsi que des quatre autres arrêtés pris le même jour, n'est pas de fixer la liste des qualifications décernées par l'OPQCM mais de fixer pour les différents secteurs d'activité susceptibles d'appeler une activité juridique annexe, les conditions d'obtention de l'agrément, et en conséquence le secteur d'intervention de l'OPQCM ; qu'ainsi, il apparaît à la lecture des cinq arrêtés que l'OPQCM est compétent pour certifier la qualification des consultants et ingénieurs conseils exerçant, non seulement dans les deux secteurs d'activité précités, mais également dans les secteurs conseils en systèmes informatiques, réalisation de logiciels, traitements de données, activités de banque de données et études de marché et sondages (arrêté JUSC0020791A) ; qu'en revanche cette qualification est certifiée pour les consultants et ingénieurs conseils exerçant dans les secteurs d'activité ingénierie études techniques et analyses, essais et inspections techniques, par l'organisme professionnel de qualification de l'ingénierie infrastructure bâtiment industrie (arrêté JUSC0020790A) ; que l'agrément des généalogistes et conseils en gestion de patrimoine n'est lui pas soumis à certification de la qualification professionnelle par un organisme quelconque ;
Attendu que les arrêtés se réfèrent, pour délimiter le champ d'application de chaque procédure d'agrément, à la nomenclature d'activités française (NAF) éditée par l'INSEE à des fins essentiellement statistiques ; que l'objet des domaines de qualification élaborés par l'OPQCM n'étant pas de définir des secteurs d'activité mais d'attester d'une compétence professionnelle vérifiée dans un domaine précis et spécialisé, il serait contre-productif d'exiger de l'OPQCM qu'il calque l'appellation de ses domaines de qualification sur l'intitulé des codes NAF des sept secteurs d'activité dans lesquels il est amené à intervenir, ces secteurs pouvant être relativement vastes, ne renseignant qu'imparfaitement sur la véritable activité de l'entreprise et ne pouvant donc servir à identifier une compétence professionnelle particulière ;
Attendu qu'il est certain, ainsi que le note monsieur ... dans son rapport, que parmi les onze secteurs d'activité énumérés par les cinq arrêtés du 19 décembre 2000, le secteur "conseil pour les affaires et la gestion" est le plus susceptible d'empiéter sur le périmètre d'intervention des avocats ; qu'il existe cependant nécessairement une activité non juridique de conseil pour les affaires et la gestion, sans quoi la totalité de ce secteur d'activité, pourtant répertorié par l'INSEE serait illicite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'arrêté JUSC0020789A du 19 décembre 2000, dont la légalité n'est pas contestée par les demandeurs, reconnaît la possibilité pour les entreprises de ce secteur d'exercer à titre accessoire le droit et de solliciter en conséquence un certificat de qualification auprès de l'OPQCM ; que la gestion d'une entreprise comprenant la gestion des ressources humaines, il n'apparaît pas contraire aux textes que l'OPQCM certifie une qualification "ressources humaines" ; que la société LA CLE bénéficie donc bien d'un agrément en bonne et due forme lui permettant d'exercer une activité juridique en complément d'une activité principale non juridique ;
· Sur le caractère accessoire de l'activité de consultation juridique
Attendu, ainsi qu'il a été dit, que l'activité de consultation juridique n'est autorisée, sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que si, dans les limites de la qualification professionnelle prise en compte, elle relève directement d'une activité principale par hypothèse étrangère au droit ; que la consultation peut être définie comme une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision ; que la consultation doit être qualifiée de juridique dès lors que la réponse à la question posée appelle la mise en oeuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte ;
Attendu que l'activité de la société LA CLE peut être divisée, au vu des statuts de la société, du rapport de visite établi par monsieur ... le 28 septembre 2007, de la plaquette publicitaire intitulée "La Clé, le partenaire des comités, solution d'élus" et du dossier déposé par la société LA CLE auprès de l'OPQCM, en deux grandes branches, le conseil et l'assistance aux comités d'entreprise d'une part et la formation professionnelle des représentants du personnel d'autre part ; qu'en effet l'activité comprise sous le vocable "expertises et études" consiste en la production de rapports détaillés et motivés pour le compte des comités d'entreprise et relève en conséquence de l'activité de conseil et d'assistance même si elle se distingue, par l'importance du travail demandé, du conseil habituel ; qu'il ressort du dossier déposé auprès de l'OPQCM qu'environ 70 % du chiffre d'affaires global de la société est réalisé par l'activité conseil et assistance et 30 % par l'activité formation ;
Attendu que l'activité formation est indifférente en l'espèce dès lors qu'elle ne donne pas lieu en elle-même ou de manière accessoire, à la réalisation de consultations juridiques ; que l'activité conseil et assistance est, elle, susceptible de contrevenir aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 pour peu qu'elle donne lieu à la réalisation de consultations juridiques à titre principal, ou à titre accessoire si les consultations juridiques ne relèvent pas directement de l'activité principale ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'activité de conseil et d'assistance exercée par la société LA CLE est en réalité une activité juridique ; que la société défenderesse se réfère fréquemment pour décrire son activité aux termes relations sociales, stratégie sociale ou revendication sociale, mais ne justifie d'aucune activité principale effective étrangère au droit ; qu'il apparaît ainsi, à la lecture du rapport de monsieur ... et du dossier déposé auprès de l'OPQCM, que seize des vingt-neuf salariés que la société emploie sont des consultants ayant une compétence juridique, majoritairement en droit social, sanctionnée par un diplôme de troisième cycle universitaire ; qu'en revanche la société LA CLE ne démontre pas employer des consultants dotés d'une compétence technique non juridique ; qu'il est indiqué, sur l'impression du site internet pages jaunes, au titre de l'activité exercée par la société LA CLE "conseil et formation auprès des CE, consultants en droit social, réglementation du travail", et stipulé à l'article 1 du contrat d'abonnement au service conseil que"LA CLE apportera des

conseils juridiques et en stratégie sociale au comité d'entreprise" et une "assistance téléphonique auprès des salariés de l'entreprise sur toutes les questions relevant du droit individuel du travail" ; qu'il n'est fait état dans aucun de ces documents d'une activité principale étrangère au droit ; que le fait que la société défenderesse ait ultérieurement modifié ces documents, remplaçant par exemple dans son contrat d'abonnement l'expression "conseils juridiques" par "conseils en relations du travail" ne signifie pas nécessairement que la nature des prestations réalisées par la société a changé ; que les différents travaux réalisés par la société LA CLE et versés aux débats, qu'il s'agisse des études ou expertises réalisées pour les comités d'entreprise ou des réponses apportées par courriel aux questions posées par un représentant du personnel, portent tous, à l'exception de l'étude menée pour le compte du comité d'entreprise de la société REXEL, sur des questions de nature juridique et font appel à des compétences exclusivement juridiques ; que les études réalisées pour les comités d'entreprise des sociétés CERIS, THALES ALENIA SPACE, ATOS ORIGIN SERVICES, TEAMLOG consistent en un examen critique, au regard du droit du travail, du bilan social adressé par l'employeur au comité d'entreprise ; que les prestations non juridiques, consistant par exemple en l'élaboration d'un questionnaire relatif au conditions de travail et au déménagement, apparaissent dès lors comme l'accessoire d'une activité principale juridique et non l'inverse ; que si la société LA CLE estimait que les pièces versées aux débats par les demandeurs ne traduisaient pas fidèlement la nature de son activité de conseil, il lui appartenait de produire toute autre document de nature à démontrer que son activité principale effective est étrangère au droit, et non de se réfugier derrière la nomenclature des qualifications professionnelles élaborée par l'OPQCM ;
Attendu que la société LA CLE ne peut en outre prétendre que dans le cadre de son activité juridique, elle n'effectuerait que des prestations d'information à caractère documentaire consistant à renseigner ses clients sur l'état du droit relativement à un problème donné et que son activité ne relèverait donc pas des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, lesquels ne régissent que la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé ; qu'ainsi, l'ensemble des courriels rédigés par les consultants de la société défenderesses à destination de ses clients, à l'exception du courriel constituant la pièce 13.4 du CNB, comporte un avis personnalisé destiné à permettre au client de prendre une décision éclairée et répondent ainsi parfaitement à la définition de la consultation juridique ; qu'il en est de même des études ou expertises réalisées pour le compte des comités d'entreprise, lesquelles ont pour objet de mettre en évidence les points que le comité devra aborder avec l'employeur lorsqu'il sera consulté par ce dernier, et donc de l'aider à rendre un avis le plus éclairé possible ; que la société LA CLE exerce donc bien à titre principal une activité de consultation juridique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il conviendra donc de lui interdire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, d'exercer cette activité ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs à un éventuel démarchage dès lors qu'aucune prétention spécifique n'est formée à ce sujet et que l'interdiction faite à la société LA CLE d'exercer une activité de consultation juridique la fera nécessairement sortir du champ d'application des dispositions de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l'empiétement de la société LA CLE sur le domaine réservé par la loi à la profession d'avocat a nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il conviendra en conséquence d'allouer respectivement au CNB et au SAF les sommes de 1 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que le tribunal a fait droit, au moins en partie, aux prétentions du CNB et du SAF ; que leur action ne peut donc être considérée comme abusive ; que les demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement formées par le société LA CLE seront rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société LA CLE succombe ; qu'elle sera condamnée, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code ; qu'elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer au CNB une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 5 000 euros ;
Attendu que l'exécution provisoire, en dépit de l'ancienneté du litige, n'apparaît pas opportune, eu égard à la nature et aux conséquences des condamnations prononcées; qu'il n'y aura donc pas lieu de l'ordonner ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société par actions simplifiée LA CLE ;
Déboute la société par actions simplifiée LA CLE de sa demande de nullité ou d'inopposabilité du rapport établi le 18 octobre 2007 par monsieur ... et de sa demande tendant à ce que les pièces numérotées 3et 12 produites par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et les pièces numérotées 6 à 17 produites par le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE soient écartées des débats ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel auprès de la cour de justice de l'Union européenne ;
Dit que les dispositions des articles 54 et 60 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes aux dispositions des articles 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Enjoint à la société par actions simplifiée LA CLE de cesser, dans les six mois suivant la signification du présent jugement et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, toute activité de consultation juridique, quelle qu'en soit la forme (consultation téléphonique, par courriel, rapports, études, expertises) ;
Dit que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par ce tribunal ;
Condamne la société par actions simplifiée LA CLE à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société par actions simplifiée LA CLE à payer au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société par actions simplifiée LA CLE à payer au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée LA CLE de ses demandes de dommages et intérêts, de publication du jugement et d'indemnité de procédure ;
Condamne la société par actions simplifiée LA CLE aux entiers dépens de l'instance; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait à CRÉTEIL, L'AN DEUX MIL TREIZE ET LE QUATORZE MAI
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Article, L2132-3, C. trav. Fin de non-recevoir Durée du délai Compétence du tribunal de grande instance Acte introductif d'instance Intérêt collectif À titre professionnel Intérêt à agir Cause du dommage Cessation d'activité Infraction pénale Discussion contradictoire Mise en état Commission de conciliation Tentative de conciliation Procédure de conciliation Force probante Huissier Titre accessoire Avis de la commission Activité réglementée Organisme public Organisme agréé Activité juridique Prestation de service Charte des droits fondamentaux Limitation de l'exercice du droit Intérêt général Etat membre Régime d'autorisation Protection des consommateurs Sécurité juridique Exercice à titre principal Compétences professionnelles Atteinte des objectifs Consultant Système informatique Traitement de données Conseil en gestion de patrimoine Qualification professionnelle Application d'une procédure Nomenclature des activités Gestion d'un entreprise Gestion des ressources humaines Caractère accessoire Plaquette publicitaire Formation professionnelle Représentants du personnel Chiffre d'affaires Activité principale Droits sociaux Contrat d'abonnement Conseil juridique Droit du travail Expertise Exercice professionnel Dommages-intérêts Avocat Publication du jugement Exécution provisoire Conséquence d'une condamnation

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