Réf. : Cons. const., décision n° 2021-976/977 QPC, du 25 février 2022 N° Lexbase : A03477PK
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par Adélaïde Léon
le 02 Mars 2022
► La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion prévue par l’article L. 34-1 du Codes des postes et des communications électroniques, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-998 du 20 juillet 2021, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux QPC portant sur la conformité à la Constitution des paragraphes II et III de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L4175L7R, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168, du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale N° Lexbase : L2087IZC.
L’article en cause est relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques :
Motifs de la QPC. Les requérants et parties intervenantes reprochaient à ces dispositions d’imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction ou d’une autorité indépendante.
Il résulterait de ces dispositions une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’une méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Étendue de la QPC. Le Conseil détermine que la QPC porte sur les mots « la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et « de l’autorité judiciaire ou » figurant à la première phrase du paragraphe III de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord qu’à travers ces dispositions le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Toutefois, le Conseil constate que les données conservées fournissent sur les utilisateurs des informations nombreuses et précises (identification des utilisateurs et des destinataires, localisation des terminaux de communication, caractéristiques techniques, date, horaire et durée de la communication) particulièrement attentatoires à la vie privée de ces derniers.
Par ailleurs, les Sages ont constaté que l’obligation de conservation s’appliquait non seulement de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques, mais également indifféremment sur toutes les données de connexion relatives à ces personnes. Aucune distinction n’était prévue selon la sensibilité des données ou en considération de la nature ou de la gravité des infractions susceptibles d’être recherchées.
Le Conseil décide qu’en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il les déclare donc contraires à la Constitution.
Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le Conseil relève que les dispositions en cause ne sont plus en vigueur (réformée par la loi n° 2021-998 du 20 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, art. 17), mais que les mesures ayant été prises sur leur fondement ne peuvent toutefois être contestées en se fondant sur la déclaration d’inconstitutionnalité.
On notera que si la loi du 20 juillet 2021 est venue apporter des précisions sur la durée de conservation et la nature des infractions susceptibles d’être recherchées, il semble que la conservation demeure applicable de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques.
Pour aller plus loin :
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