Le Quotidien du 28 février 2022 : Responsabilité

[Brèves] Limitation de l’indemnisation du conducteur du fait de sa faute : l’appréciation souveraine des juges du fond encore et toujours

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2022, n° 20-18.547, F-B N° Lexbase : A78567MW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 24 Février 2022

► Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement le comportement du conducteur victime d’un dommage afin de limiter ou d’exclure la responsabilité de l’autre conducteur ; cette appréciation du comportement de la victime doit se faire sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur.

Faits et procédure. Poursuivant un objectif de responsabilisation, la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 instaure un régime d’exonération partielle ou totale de responsabilité selon les fautes de la victime. C’est ainsi que l’article 4 de cette loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, un accident de la circulation mettait en cause deux conducteurs, l’un d’eux assigna le second afin d’obtenir réparation de son dommage. Plus précisément, un véhicule immobilisé sur le côté droit de la chaussée ; un conducteur d’une motocyclette arrivant heurte le véhicule et le conducteur est projeté sur le bas-côté.

Les juges du fond (CA Versailles, 9 juillet 2020, n° 19/01260 N° Lexbase : A90533QD) limitèrent l’indemnisation du conducteur de la motocyclette à 40 %, considérant que le conducteur avait commis une faute en circulant au milieu de la chaussée. Tout tenait donc dans la question de l’appréciation de la faute commise par le conducteur.

Solution. Une nouvelle fois, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (v. entre autres Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-19.028, F-P+B N° Lexbase : A7123A39) et rejette ainsi le pourvoi. La cour d’appel avait relevé que la largeur de la chaussée permettait aux véhicules de se croiser et que le véhicule immobilisé était serré sur la droite, « collé au maximum » de ce côté de la chaussée. Elle en avait déduit que le conducteur circulait au milieu de la chaussée, de sorte qu’il a vu arriver trop tard le véhicule. Elle est approuvée par la Cour de cassation, laquelle constate que les juges du fond ont apprécié le comportement de la victime, « abstraction faite du comportement » de l’autre conducteur. Ainsi, il appartient aux juges du fond d’apprécier si la faute commise par le conducteur est de nature à limiter ou à exclure la responsabilité de l’autre conducteur.

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