Le Quotidien du 28 février 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante et décès de la victime : précisions de la Cour de cassation sur les conditions de subrogation du FIVA dans l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2022, n° 20-13.779, F-B N° Lexbase : A78537MS

Lecture: 3 min

N0445BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480445
Copier

par Laïla Bedja

Le 24 Février 2022

► La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de Sécurité sociale ; l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.

Les faits et procédure. Après avoir indemnisé un salarié décédé des suites d’une affection reconnue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le FIVA a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et d’obtenir, notamment, la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente et à l’indemnité forfaitaire. Le fonds est par ailleurs intervenu à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable qui avait été engagée par la veuve du salarié. Ces deux instances ont été jointes.

La cour d’appel. Pour dire irrecevables les demandes du FIVA tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et à la majoration de rente d'ayant droit perçue par la veuve, l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 10 janvier 2020, n° 17/11717 N° Lexbase : A41823A7), après avoir constaté qu'il n'apparaît pas dans les indemnisations acceptées par les ayants droit une quelconque référence à cette indemnité, rappelle que le FIVA est subrogé, à concurrence des sommes versées dans les droits que les personnes qu'il a indemnisées possèdent contre le responsable, et en déduit que la subrogation ne joue au profit du FIVA que pour les chefs de préjudices qu'il a indemnisés. La cour ajoute s’agissant de la demande de majoration de la rente, que le FIVA ne justifie d’aucun mandat que la veuve lui aurait confié. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle ajoute que la majoration de rente constitue une prestation de Sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait ni justifié d'un mandat de la veuve, ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre.

Concernant la fixation de la majoration de la rente, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2006, avait déjà jugé le FIVA recevable à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la veuve du salarié l’offre complémentaire (Cass. civ. 2, 31 mai 2006, n° 05-16.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A8646DPW).

Pour aller plus loin : M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l'amiante, Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3188ETA, spéc. b) Les effets de cette acceptation sur les droits du FIVA.

 

newsid:480445

Bancaire

[Brèves] Précision sur l’obligation d’information du banquier en matière de PEA

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-16.471, FS-B N° Lexbase : A68147MC

Lecture: 4 min

N0429BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480429
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 23 Février 2022

► L’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune ; il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

C’est par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 N° Lexbase : L2056A4W que le législateur a créé, au bénéfice des contribuables français, un produit d'épargne en actions (PEA) permettant d'investir en actions et de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values, sous certaines conditions, et notamment un délai minimum (cinq ans) d'immobilisation des sommes et titres investis dans le plan. L'idée était ici d'inciter les Français à investir en actions de sociétés françaises et de promouvoir une épargne longue et durable destinée à permettre aux entreprises de financer leur développement.

Les établissements de crédit se sont vus imposer, par les juges, une obligation d'information au bénéfice de leur client dans certaines circonstances en matière de PEA.

Il en va notamment ainsi lorsqu'en cas d'insuffisance du solde du compte en espèces associé au compte de titres du PEA pour réaliser le financement d'une offre d'acquisition, celui-ci est finalement exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur son compte ordinaire (Cass. com., 4 mars 2008, n° 04-16.280, FS-P+B N° Lexbase : A3215D79). Une autre hypothèse est envisagée par l’arrêt étudié.

Faits et procédure. En l’espèce, le 15 décembre 2011, l’administration fiscale a notifié à M. O. une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, le 30 mai 2008, de titres figurant sur un PEA ouvert le 14 décembre 2001 auprès de la Société générale, au motif qu’il était titulaire d’un second PEA, ouvert le 1er mars 2002 auprès de BNP Paribas.

Reprochant à cette dernière de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA, M. O. l’a assignée en indemnisation.

Or, la cour d’appel de Paris ayant, par une décision du 26 février 2020, rejeté ses demandes (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 26 février 2020, n° 19/18262 N° Lexbase : A48313GZ), M. O a formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il invoquait plusieurs moyens.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Selon elle, l’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 N° Lexbase : L7046AZY dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

Or, après avoir énoncé que le seul grief susceptible d’être invoqué par M. O. ne pouvait résulter que d’une violation par la banque de l’obligation que lui impose l’article 1er du décret du 17 août 1992 et qu’il appartenait à M. O. qui prétendait que la banque avait omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque, l’arrêt de la cour d’appel a relevé que celui-ci s’abstenait de produire l’exemplaire du contrat qu’il détenait, alors que, de son côté, celle-ci justifiait, par la production d’un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’une PEA comportait la mention litigieuse. La décision en avait déduit que la preuve du manquement allégué n’était pas rapportée.

Dès lors, en l’état de ces seuls motifs, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. O.

Observations. Cette solution est difficilement contestable. Même si le banquier n’est pas en mesure de produire le contrat l’unissant au demandeur, du moment qu’il démontre que dans l’ensemble de ses conventions la mention attendue est bien présente, il doit pouvoir échapper à l’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information.

newsid:480429

Comptabilité publique

[Brèves] Absence de pouvoirs du comptable en matière de dépenses d’apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de la créance

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 439427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60947NZ

Lecture: 2 min

N0522BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480522
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Février 2022

► Le comptable en matière de dépenses n’a pas la compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de la créance.

Principe. Si le contrôle que les comptables doivent exercer en matière de dépenses en vertu, d'une part, de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 N° Lexbase : L1090G8U, d'autre part, des articles 19, 20, 38 et 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 N° Lexbase : L3961IUA, peut les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes que les décisions instituant les régies d'avance de l'OFII permettaient la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie. Pour constituer débitrices les comptables de l'OFII concernées, la Cour des comptes a jugé que la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie jusqu'en territoire français présentait un caractère irrégulier, au motif que les conventions de main-d'œuvre conclues avec ces deux pays en 1963 stipulaient que l'État français supporte « les frais de transport et d'accueil entre le point de débarquement en France et le lieu de travail ».

Décision. En statuant ainsi, elle a exigé des comptables qu'ils exercent un contrôle de légalité sur les pièces fournies par l'ordonnateur alors que, en présence des pièces justificatives requises, les comptables étaient tenues d'intégrer les paiements litigieux dans la comptabilité de l'établissement.

Elle a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit au regard des principes rappelés au point précédent. Pour rappel, il a déjà été jugé que le comptable ne peut exercer de contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur (CE, 8 février 2012, n° 342825, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3402ICY).

newsid:480522

Données personnelles

[Brèves] Données personnelles : inconstitutionnalité du dispositif de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-976/977 QPC, du 25 février 2022 N° Lexbase : A03477PK

Lecture: 4 min

N0554BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480554
Copier

par Adélaïde Léon

Le 02 Mars 2022

► La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion prévue par l’article L. 34-1 du Codes des postes et des communications électroniques, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-998 du 20 juillet 2021, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux QPC portant sur la conformité à la Constitution des paragraphes II et III de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L4175L7R, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1168, du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale N° Lexbase : L2087IZC.

L’article en cause est relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques :

  • son paragraphe II prévoit que les opérateurs de communications électroniques effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic, enregistrées à l’occasion de ces communications ;
  • son paragraphe III prévoit quant à lui par dérogation que ces opérateurs peuvent être tenus de conserver pendant un an certaines catégories de données de connexion, dont les données de trafic, pour les besoins de la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, en vue de la mise à disposition de telles données à l’autorité judiciaire.

Motifs de la QPC. Les requérants et parties intervenantes reprochaient à ces dispositions d’imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction ou d’une autorité indépendante.

Il résulterait de ces dispositions une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’une méconnaissance du droit de l’Union européenne.

Étendue de la QPC. Le Conseil détermine que la QPC porte sur les mots « la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et « de l’autorité judiciaire ou » figurant à la première phrase du paragraphe III de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord qu’à travers ces dispositions le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Toutefois, le Conseil constate que les données conservées fournissent sur les utilisateurs des informations nombreuses et précises (identification des utilisateurs et des destinataires, localisation des terminaux de communication, caractéristiques techniques, date, horaire et durée de la communication) particulièrement attentatoires à la vie privée de ces derniers.

Par ailleurs, les Sages ont constaté que l’obligation de conservation s’appliquait non seulement de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques, mais également indifféremment sur toutes les données de connexion relatives à ces personnes. Aucune distinction n’était prévue selon la sensibilité des données ou en considération de la nature ou de la gravité des infractions susceptibles d’être recherchées.

Le Conseil décide qu’en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il les déclare donc contraires à la Constitution.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le Conseil relève que les dispositions en cause ne sont plus en vigueur (réformée par la loi n° 2021-998 du 20 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, art. 17), mais que les mesures ayant été prises sur leur fondement ne peuvent toutefois être contestées en se fondant sur la déclaration d’inconstitutionnalité.

On notera que si la loi du 20 juillet 2021 est venue apporter des précisions sur la durée de conservation et la nature des infractions susceptibles d’être recherchées, il semble que la conservation demeure applicable de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques.

Pour aller plus loin :

  • M. Audibert, Conservation des métadonnées : le Conseil d’État préserve la majorité des enquêtes judiciaires, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7503BYK ;
  • M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : publication des avis de la CNIL, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7506BYN ;
  • A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8.

newsid:480554

Droits d'enregistrement

[Brèves] Dépôt de la déclaration de succession hors délai : l’exonération monuments historiques s’applique malgré tout !

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 458465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10087NN

Lecture: 5 min

N0475BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480475
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Février 2022

Le dépôt d’une déclaration de succession hors délai ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Les faits :

  • au décès de leur tante, les requérants ont hérité d'une propriété comportant un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
  • afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers ;
  • le ministre de l'Action et des Comptes publics a refusé le bénéfice de cette exonération ;
  • le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir ; la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre (CAA Douai, 16 septembre 2021, n° 19DA02608 N° Lexbase : A959844A).

Sur l’exonération des DMTG. Sont exonérés des DMTG les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la Culture et des Finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés (CGI, art. 795 A N° Lexbase : L0565LZX).

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine (CGI, art. 641 N° Lexbase : L7673HLR).

Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier de cette exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'État pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent. À défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun (CGI, art. 281 bis, l'annexe III N° Lexbase : L5496HL7).

En appel, la CAA de Douai a jugé que le dépôt hors délai de la déclaration de succession ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de succession au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Précisions du Conseil d’État :

  • si l’article 1649 nonies du CGI N° Lexbase : L0668IH9 prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la Culture pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d’agrément déposée en vue de la réalisation d’une opération, au sens de ces dispositions ;
  • dès lors, l’article 1649 nonies du CGI n’impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l’expiration du délai de déclaration de succession ;
  • les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au CGI précitées ont pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès peut être différé jusqu’à la signature de la convention permettant l’exonération de ces droits de mutation.

Ces dispositions n’ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la convention adressée au service du département de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.

Le pourvoi du ministre est rejeté. Le CE donne raison aux requérants qui peuvent ainsi bénéficier de l’exonération de DMTG.

Sur l’exonération des monuments historiques sous conditions, le CE a précisé dans un arrêt du 11 décembre 2009 que « la circonstance que seules les parties extérieures d'un immeuble historique sont protégées ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice de cette exonération » (CE, 3° et 8° ssr., 11 décembre 2009, n° 312515, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4295EPR).

 

 

newsid:480475

Environnement

[Brèves] Légalité de l’utilisation des néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières pour l’année 2022

Réf. : CE référé, 25 février 2022, n° 461238 N° Lexbase : A95347NG

Lecture: 2 min

N0555BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480555
Copier

par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2022

► Est légale l’utilisation des néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières pour l’année 2022 en l’absence de solution alternative satisfaisante.

Faits. Le 30 janvier 2022, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ont fixé par arrêté les modalités d’utilisation provisoire de semences de betteraves sucrières traitées avec des pesticides contenant des néonicotinoïdes (« imidaclopride » ou « thiamethoxam ») pour la campagne 2022. Plusieurs associations environnementales ou représentant des apiculteurs et agriculteurs ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cet arrêté.

Rappel. Le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques interdit l’utilisation des néonicotinoïdes N° Lexbase : L9336IEI, mais prévoit des dérogations temporaires lorsqu’il existe de graves risques pour l’agriculture et en l’absence d’autre solution.

La loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020, relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières N° Lexbase : L1025LZY, a autorisé temporairement l’utilisation de ces pesticides pour les betteraves sucrières (1,5 % de la surface agricole utile française). Cette dérogation a été instituée pour protéger ces cultures menacées par des infestations massives de pucerons responsables de maladies virales et pour une durée limitée, le temps que soient mises au point, d’ici à 2023 au plus tard, des solutions alternatives satisfaisantes. 

Position CE. Le juge des référés du Conseil d’État estime que le risque d’une nouvelle infestation massive par des pucerons porteurs des maladies de la betterave au printemps 2022 est sérieux et qu’il n’existe pas encore, à ce stade, malgré les recherches en cours, de solutions alternatives suffisamment efficaces pour éviter les dommages graves subis en 2020 par ces cultures.

Il relève, par ailleurs, que l’usage des semences, autorisées pour les seules betteraves sucrières, est limité à 120 jours en 2022 et qu’il est soumis au respect des règles encadrant l’utilisation des pesticides, notamment pour le respect des distances par rapport à des zones d’habitation ou à des cours d’eau.

Décision. Comme il l’avait déjà jugé pour la campagne 2021 (CE, 15 mars 2021, n°s 450194, 450199 N° Lexbase : A94174KY), le juge des référés estime donc que l’arrêté attaqué ne fait que préciser les conditions de mise en œuvre cette autorisation pour la campagne 2022.

newsid:480555

Responsabilité

[Brèves] Limitation de l’indemnisation du conducteur du fait de sa faute : l’appréciation souveraine des juges du fond encore et toujours

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2022, n° 20-18.547, F-B N° Lexbase : A78567MW

Lecture: 2 min

N0534BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480534
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 24 Février 2022

► Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement le comportement du conducteur victime d’un dommage afin de limiter ou d’exclure la responsabilité de l’autre conducteur ; cette appréciation du comportement de la victime doit se faire sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur.

Faits et procédure. Poursuivant un objectif de responsabilisation, la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 instaure un régime d’exonération partielle ou totale de responsabilité selon les fautes de la victime. C’est ainsi que l’article 4 de cette loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, un accident de la circulation mettait en cause deux conducteurs, l’un d’eux assigna le second afin d’obtenir réparation de son dommage. Plus précisément, un véhicule immobilisé sur le côté droit de la chaussée ; un conducteur d’une motocyclette arrivant heurte le véhicule et le conducteur est projeté sur le bas-côté.

Les juges du fond (CA Versailles, 9 juillet 2020, n° 19/01260 N° Lexbase : A90533QD) limitèrent l’indemnisation du conducteur de la motocyclette à 40 %, considérant que le conducteur avait commis une faute en circulant au milieu de la chaussée. Tout tenait donc dans la question de l’appréciation de la faute commise par le conducteur.

Solution. Une nouvelle fois, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (v. entre autres Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-19.028, F-P+B N° Lexbase : A7123A39) et rejette ainsi le pourvoi. La cour d’appel avait relevé que la largeur de la chaussée permettait aux véhicules de se croiser et que le véhicule immobilisé était serré sur la droite, « collé au maximum » de ce côté de la chaussée. Elle en avait déduit que le conducteur circulait au milieu de la chaussée, de sorte qu’il a vu arriver trop tard le véhicule. Elle est approuvée par la Cour de cassation, laquelle constate que les juges du fond ont apprécié le comportement de la victime, « abstraction faite du comportement » de l’autre conducteur. Ainsi, il appartient aux juges du fond d’apprécier si la faute commise par le conducteur est de nature à limiter ou à exclure la responsabilité de l’autre conducteur.

newsid:480534

Protection sociale

[Brèves] Législation espagnole excluant les employés de maison composés quasi exclusivement de femmes : discrimination indirecte fondée sur le sexe selon la CJUE

Réf. : CJUE, 24 février 2022, aff. C-389/20, CJ N° Lexbase : A95357NH

Lecture: 2 min

N0556BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/79790025-edition-du-28022022#article-480556
Copier

par Laïla Bedja

Le 01 Mars 2022

► La Directive relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (Directive n° 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 N° Lexbase : L9364AUD, art. 4), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des prestations de Sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal de Sécurité sociale, dès lors que cette disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, et qu’elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Cette exclusion constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe dans l’accès à des prestations de Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Une travailleuse, employée de maison, a adressé à la Tesoria General de la Seguridad Social (trésorerie générale de la Sécurité sociale, Espagne) une demande de cotisations au titre de la protection contre le risque de chômage afin d’acquérir le droit à ces prestations sociales. Sa demande fut rejetée au motif que la possibilité de cotiser audit système est expressément exclue par la législation espagnole.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal espagnol. Le juge espagnol soulignant que la catégorie de travailleurs en cause est constituée presque exclusivement de femme, demande à la Cour européenne d’interpréter la directive sur l’égalité en matière de Sécurité sociale, afin de déterminer s’il existe une discrimination indirecte fondée sur le sexe, interdite par cette directive.

Réponse de la CJUE. Énonçant la solution précitée, la Cour constate la discrimination opérée par la législation espagnole. Si l’état espagnol fait valoir que l’exclusion est liée aux spécificités de ce secteur professionnel, dont le statut des employeurs, et répond à des objectifs de sauvegarde des niveaux d’emploi et de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, la Cour considère que la législation espagnole n’apparaît pas apte à atteindre ces objectifs, car elle n’apparaît pas être mise en œuvre de manière cohérente et systématique au regard de ces objectifs. La Cour souligne, par ailleurs, un manque de cohérence de la législation espagnole. En effet, l’affiliation en cause ouvre droit à toutes les prestations accordées par le régime général de Sécurité sociale espagnol, dont celui relatif aux risques AT/MP qui présente les mêmes risques de fraude sociale que celles de chômage.

newsid:480556

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.