Le Quotidien du 1 mars 2022

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : prolongation des taux majorés jusqu’au 31 mars 2022 pour deux catégories d’employeurs

Réf. : Décret n° 2022-241, du 24 février 2022, relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle N° Lexbase : L5563MBN ; décret n° 2022-242, du 24 février 2022, relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle N° Lexbase : L5572MBY

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N0570BZ7

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par Charlotte Moronval

Le 28 Février 2022

► Deux décrets en date du 24 février 2022, publiés au Journal officiel du 26 février, prolongent jusqu'au 31 mars 2022 le régime dérogatoire d’activité partielle.

Le décret n° 2022-241 prolonge jusqu'au 31 mars 2022 le taux majoré de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés :

  • des employeurs dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire ;
  • des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires.

Le décret n° 2022-242 prolonge jusqu'au 31 mars 2022 le taux d'allocation d'activité partielle de 70 %, applicable :

  • aux employeurs d'établissements fermés administrativement ;
  • aux employeurs situés dans un territoire qui fait l'objet de restrictions sanitaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qui subissent une forte baisse de chiffre d'affaires.

newsid:480570

Distribution

[Brèves] Réseaux de distribution : application dans le temps des dispositions de la loi « Macron » relatives aux clauses de non-concurrence post-contractuelles

Réf. : Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, F-B N° Lexbase : A33507NE

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N0489BZ7

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par Vincent Téchené

Le 28 Février 2022

► En l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l'article L. 341-2 du Code de commerce, issu de l'article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé.

Faits et procédure. À la suite du non-renouvellement d’un contrat de franchises, le franchisé, considérant que celui-ci s'analysait en une rupture brutale d'une relation commerciale établie et invoquant par ailleurs la nullité de la clause interdisant l'usage des couleurs bleu et blanc sans limite de durée aux anciens franchisés, a assigné le franchiseur en réparation de ses préjudices.

C’est dans ces conditions que le franchiseur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 1er juillet 2020, n° 17/21498 N° Lexbase : A05663QZ) lui reprochant de réputer non écrit l'article 14 des contrats de franchise, obligeant le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et à faire repeindre son centre dans d'autres couleurs que bleu et blanc dans les six mois à compter de la cessation du contrat.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Ensuite, en vertu de l'article 31, II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, l'article L. 341-2 du Code de commerce N° Lexbase : L1572KGC réputant non écrites les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Or, l’arrêt d’appel a retenu que l'article 31, II, de la loi du 6 août 2015 dispose que le I de cet article, qui crée l'article L. 341-2 du Code de commerce, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Il s'en suit, selon les juges du fond, qu'un an après la promulgation de la loi, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat tel le contrat de franchise litigieux, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui l'a précédemment souscrit, et ce, peu important que le contrat soit arrivé à son terme le 19 juin 2008 sans avoir été renouvelé. Il en déduit alors que les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de commerce ne peuvent pas être écartées pour un motif tiré de l'application dans le temps de la loi nouvelle.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l'espèce, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 31, II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Au surplus on relèvera que pour réputer non écrite, la cour d’appel a également retenu que le blanc, symbole de propreté, et le bleu, symbole de l'eau, s'associent naturellement à des activités de lavage, tel le lavage de véhicule, de sorte qu’en interdisant pour plus d'une année à compter de l'échéance du contrat non renouvelé d'utiliser ces mêmes couleurs, la clause est bien de nature à restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui l'a souscrite.

Sur ce point, la Haute juridiction casse également l’arrêt d’appel retenant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la restriction apportée par la clause à l'activité de l'exploitant, impropres à établir une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d'entreprendre, au regard des intérêts légitimes du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:480489

Environnement

[Brèves] Cartes communales : possibilité pour le préfet chargé de statuer sur la nécessité d'une évaluation environnementale de se prononcer sur le contenu du projet

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 437202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60937NY

Lecture: 2 min

N0524BZG

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par Yann Le Foll

Le 28 Février 2022

► Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document ;

► il peut donc être amené à se prononcer au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale.

Principe. Aucune disposition de la Directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement N° Lexbase : L7717AUD, ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également l'autorité compétente pour se prononcer sur le plan ou programme, sous la réserve que cette autorité accomplisse les missions résultant de la Directive de façon objective et ne se trouve pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts, notamment si l'autorité compétente est chargée de l'élaboration du plan ou du programme soumis à autorisation.

Rappel. Le fait que la décision dispensant de procéder à l’évaluation environnementale n’ait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention des risques technologiques justifie l’annulation de ce dernier (TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 N° Lexbase : A0701YT7).

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme le prévoyaient les dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (devenu L. 163-3 N° Lexbase : L2683KI9), la révision de la carte communale a été prescrite et instruite par la commune de Bellebat, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune.

Décision – validation CAA. Dans ces conditions, en jugeant que, dès lors que le préfet ne pouvait être considéré comme ayant été en charge de l'élaboration du document, la circonstance qu'il ait au début de la procédure, en sa qualité d'autorité compétente, en application des dispositions de l'article R. 121-14-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9923ITP alors applicables, pour l'examen au cas par cas, dispensé l'élaboration de la carte communale de Bellebat de la réalisation d'une évaluation environnementale, n'avait pas caractérisé une méconnaissance des exigences de la Directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 29 octobre 2019, n° 18BX04259 N° Lexbase : A9078ZZA) n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:480524

Procédure civile

[Brèves] Annexe à la déclaration d’appel : apports de l'arrêté du 25 février 2022 portant sur la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel ?

Réf. : Arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel N° Lexbase : L5628MB3

Lecture: 3 min

N0567BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Mars 2022

Un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 N° Lexbase : L1630LXN relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a été publié au Journal officiel du 26 février 2022, en parallèle notamment des dispositions du 16° de l’article 1er du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions N° Lexbase : L5564MBP.

Cet arrêté a un goût de réponse face aux vives réactions des avocats et à leur demande auprès de la Chancellerie, à la suite de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier dernier (Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU). Pour rappel, dans cette affaire, les Hauts magistrats avaient censuré la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe, énonçant que la déclaration d’appel est un acte de procédure se suffisant à lui seul et retenant que l’appelant peut en cas d’empêchement d’ordre technique compléter sa déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Dès lors, le législateur vient modifier la rédaction de l’article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5415L83. Aux termes des dispositions du 16° de l’article 1er du décret précité sont ajoutés après les mots « faite par acte » les mots «, comportant le cas échéant une annexe, ».

Dans son article premier, cet arrêté prévoit notamment la modification de l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 et que la déclaration d’appel peut comporter une annexe. Dès lors, lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il doit comporter obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du Code de procédure civile, c’est-à-dire :

  • la constitution de l'avocat de l'appelant ;
  • l’indication de la décision attaquée ;
  • l’indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
  • et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est également prévu qu’en cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document PDF visé à l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020.

Le second article vient modifier la rédaction de l’article 4 précité, et énonce que « lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».

Ce nouvel arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 février 2022 et il est applicable aux instances en cours.

Pour aller plus loin : v. C. Bléry, Application inopportune de la notion d'accessoire à la déclaration d'appel, Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 892 N° Lexbase : N0197BZC, et  C. Simon, Énième décret de procédure civile : annexe à la déclaration d’appel ; médiation ; etc. Lexbase Droit privé, mars 2022, n°896 N° Lexbase : N0626BZ9.

 

newsid:480567

Responsabilité

[Brèves] Régime spécial limitant la responsabilité du transporteur aérien et FGTI : primauté de la réparation intégrale du dommage

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2022, n° 20-20.814, F-B N° Lexbase : A78527MR

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N0533BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 24 Février 2022

► Alors que l’article L. 6421-4 du Code des transports instaure un plafond de garantie, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions (FGTI) est tenu à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes aux personnes ; en cas de conflit, le premier est écarté et le principe de réparation intégrale s’impose, permettant ainsi à la victime d’obtenir une réparation intégrale.

Faits et procédure. Quelle articulation entre l’article L. 6421-4 du Code des transports N° Lexbase : L5129L8H, lequel limite la responsabilité du transporteur aérien, et l’article 706-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7532LPN, lequel pose un principe de réparation intégrale des dommages résultant des atteintes aux personnes ? Telle est la question qui était posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 février 2022.

En l’espèce, un accident aérien ayant causé le décès du passager d’un aéronef suscitait la question de l’indemnisation des victimes de l’infraction, laquelle était imputable au transporteur aérien. La cour d’appel avait limité l’indemnisation en se fondant pour cela sur la Convention de Varsovie, laquelle fixe un plafond d’indemnisation (C. transp., art. L. 6421-3 N° Lexbase : L5128L8G) (CA Poitiers, 22 septembre 2020, n° 19/02951).

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt, considérant qu’il s’induit des articles 706-3 N° Lexbase : L7532LPN et 706-9 N° Lexbase : L4091AZK du Code de procédure pénale ainsi que de l’article L. 6421-4 du Code des transports que « lorsqu’elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité́, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité́ des transporteurs aériens ». Ainsi, lorsque des régimes spéciaux instaurent une limitation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ils cèdent lorsque le fait est constitutif d’un acte présentant le caractère matériel d’une infraction. Dans une telle hypothèse, le principe de réparation intégrale s’impose.

newsid:480533

Salariés protégés

[Brèves] Aucune autorisation de licenciement requise en cas de persistance du comportement fautif du salarié protégé après la période de protection

Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-16.171, FS-B N° Lexbase : A33597NQ

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N0447BZL

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par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2022

► Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;

Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié, après l'expiration de la période de protection, peut justifier le prononcé d'un licenciement.

Faits et procédure. Un salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, est licencié pour faute. Il saisit la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Metz, 11 février 2020, n° 17/01391 N° Lexbase : A24833EP) fait droit à la demande du salarié en considérant que :

  • la lettre de licenciement fait expressément référence à l’existence et la persistance d’un comportement agressif, insultant et dénigrant du salarié envers ses collaborateurs, comportement n’ayant pas évolué positivement pendant et depuis la période de protection ;
  • certains faits visés dans la lettre de licenciement ont été commis pendant la période de protection du salarié.

La cour d’appel retient en conséquence que pour tout motif de licenciement lié aux agissements du salarié pendant la période de protection, l’autorité de l’inspecteur du travail est requise.

L’employeur se pourvoit en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel. En application de l’article L. 2411-10 du Code du travail N° Lexbase : L8531LG3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM, il faut rechercher :

  • si l’employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié après la date d’expiration de la période de protection ;
  • si les agissements fautifs du salarié ont persisté après la fin de la période de protection.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la procédure de licenciement en cas d’agissements fautifs d’un salarié protégé : v. notamment Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 14-12.717, FS-P+B N° Lexbase : A3922N3N, Ch. Radé, L'inexistence d'une autorisation administrative de licenciement accordée après expiration de la période de protection, Lexbase Social, janvier 2016, n° 640 N° Lexbase : N0902BWC ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Généralités relatives à l’autorisation par l’autorité administrative du licenciement du salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4048ET4.

 

newsid:480447

Protection sociale

[Brèves] Cumul pension d’invalidité et autres revenus : publication du décret organisant les modalités

Réf. : Décret n° 2022-257, du 23 février 2022, relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité N° Lexbase : L5489MBW

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N0571BZ8

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par Laïla Bedja

Le 01 Mars 2022

► Le décret du 23 février 2022, publié au Journal officiel du 27 février 2022, organise les modalités d’indemnisation du titulaire de la pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle.

Il aménage les modalités de suspension de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle, en permettant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l'équivalent de la moitié des gains constatés.

Contrôle. Un contrôle est effectué chaque année ; le pensionné devant réalisé une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois (CSS, art. R. 341-17 N° Lexbase : L2046LR9).

newsid:480571

Successions - Libéralités

[Brèves] Assurance vie et primes manifestement exagérées : quid d’un contrat racheté par son souscripteur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-18.544, F-P+B N° Lexbase : A78577MX

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N0539BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Février 2022

► L'article L. 132-13 du Code des assurances, qui exclut l’application des règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur.

Question soulevée. Le cas d’espèce était le suivant : un contrat d’assurance vie avait été racheté en 2006 et les sommes rachetées avaient été réinvesties dans un nouveau contrat d’assurance vie.

L’héritière invoquait le caractère manifestement exagéré de versements exceptionnels de primes sur le contrat initial avant son rachat, entre 1985 et 2006.

La question se posait alors de savoir, ainsi que le soutenait l’intéressée, si les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur pouvaient rester sujettes à rapport et à réduction pour atteinte à la réserve, quand bien même le contrat d'assurance vie avait été racheté par le souscripteur, dès lors que le produit de ce rachat avait été réinvesti dans un autre contrat d'assurance vie.

Réponse de la Cour de cassation. La réponse est négative, selon la Haute juridiction, qui énonce clairement que l’article L. 132-13 du Code des assurances N° Lexbase : L0142AAI ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur, et confirme ainsi l’analyse des juges versaillais : ayant souverainement estimé que le versement de la somme de 160 000 euros le 14 février 2006 sur le contrat d'assurance sur la vie ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l'âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l'utilité que revêtait pour lui l'opération, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle n'avait pas à vérifier si les primes versées sur le contrat racheté le 8 février précédent, présentaient un caractère manifestement exagéré, a légalement justifié sa décision.

newsid:480539

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