Décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité

Décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité

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L5489MBW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-8 ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-1 et L. 341-12 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 84 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 110 ;

Vu les avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date des 26 août 2021 et 25 janvier 2022 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 août 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger en date du 28 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du I de l'article R. 172-21-1 :

a) A la première phrase, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents, » et les mots : « et le service » sont supprimés et le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relève » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « ils relèvent » sont remplacés par les mots : « elle relève » ;

c) L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière activité. » ;

2° Au premier et au dernier alinéas de l'article R. 313-5, les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 341-2, le mot : « normale » est supprimé ;

4° Au premier et au quatrième alinéas de l'article R. 341-3, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à la réception » ;

5° A l'article R. 341-4 :

a) Après le mot : « être », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « des articles R. 242-7 à R. 242-11 » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa du I de l'article R. 242-2 » ;

6° L'article R. 341-7 est abrogé ;

7° A l'article R. 341-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à la réception » et après les mots : « aux prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;

8° A l'article R. 341-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'affection ou l'infirmité » sont remplacés par les mots : « l'invalidité » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à la réception » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 341-10, après la virgule, la fin de la phrase est remplacée par les dispositions du second alinéa ;

10° A l'article R. 341-11 :

a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation » ;

11° A l'article R. 341-13, les mots : « à laquelle l'assuré est affilié » sont remplacés par les mots : « dont relève l'assuré » ;

12° L'article R. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-14. - Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.

« Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre. » ;

13° L'article R. 341-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-17. - I. - En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

« 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

« 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :

« a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;

« b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

« Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.

« II. - Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

« Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.

« Pour l'application du II, sont pris en compte :

« 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;

« 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;

« 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

« 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.

« La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. » ;

14° Les articles R. 341-18, R. 341-19 et R. 341-24 sont abrogés ;

15° A la deuxième phrase de l'article R. 342-5, les mots : « rémunération normale perçue par un manœuvre de la région où ils résident » sont remplacés par les mots : « valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence retenue en application du II de l'article R. 341-17 » ;

16° Au premier et au second alinéas de l'article R. 762-18, les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;

17° Au premier alinéa de l'article R. 762-19, les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés.

II. - Le chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 732-5 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « des ressources » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité et de remplacement » ;

- les mots : « supprimée ou » sont supprimés ;

- les mots : « le revenu de référence » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, le seuil » ;

b) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et les mots : « 1er janvier suivant » sont remplacés par les mots : « prochain contrôle annuel ou trimestriel » ;

2° A l'article R. 732-6 :

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels provenant d'une activité salariée sont pris en compte selon les modalités prévues au II de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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