Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2022, n° 20-13.779, F-B N° Lexbase : A78537MS
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par Laïla Bedja
le 24 Février 2022
► La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de Sécurité sociale ; l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Les faits et procédure. Après avoir indemnisé un salarié décédé des suites d’une affection reconnue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le FIVA a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et d’obtenir, notamment, la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente et à l’indemnité forfaitaire. Le fonds est par ailleurs intervenu à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable qui avait été engagée par la veuve du salarié. Ces deux instances ont été jointes.
La cour d’appel. Pour dire irrecevables les demandes du FIVA tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et à la majoration de rente d'ayant droit perçue par la veuve, l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 10 janvier 2020, n° 17/11717 N° Lexbase : A41823A7), après avoir constaté qu'il n'apparaît pas dans les indemnisations acceptées par les ayants droit une quelconque référence à cette indemnité, rappelle que le FIVA est subrogé, à concurrence des sommes versées dans les droits que les personnes qu'il a indemnisées possèdent contre le responsable, et en déduit que la subrogation ne joue au profit du FIVA que pour les chefs de préjudices qu'il a indemnisés. La cour ajoute s’agissant de la demande de majoration de la rente, que le FIVA ne justifie d’aucun mandat que la veuve lui aurait confié. À tort.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle ajoute que la majoration de rente constitue une prestation de Sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait ni justifié d'un mandat de la veuve, ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre.
Concernant la fixation de la majoration de la rente, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2006, avait déjà jugé le FIVA recevable à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la veuve du salarié l’offre complémentaire (Cass. civ. 2, 31 mai 2006, n° 05-16.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A8646DPW).
Pour aller plus loin : M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l'amiante, Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3188ETA, spéc. b) Les effets de cette acceptation sur les droits du FIVA. |
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