Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 439427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60947NZ
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N0522BZD
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par Yann Le Foll
le 24 Février 2022
► Le comptable en matière de dépenses n’a pas la compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de la créance.
Principe. Si le contrôle que les comptables doivent exercer en matière de dépenses en vertu, d'une part, de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 N° Lexbase : L1090G8U, d'autre part, des articles 19, 20, 38 et 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 N° Lexbase : L3961IUA, peut les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes que les décisions instituant les régies d'avance de l'OFII permettaient la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie. Pour constituer débitrices les comptables de l'OFII concernées, la Cour des comptes a jugé que la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie jusqu'en territoire français présentait un caractère irrégulier, au motif que les conventions de main-d'œuvre conclues avec ces deux pays en 1963 stipulaient que l'État français supporte « les frais de transport et d'accueil entre le point de débarquement en France et le lieu de travail ».
Décision. En statuant ainsi, elle a exigé des comptables qu'ils exercent un contrôle de légalité sur les pièces fournies par l'ordonnateur alors que, en présence des pièces justificatives requises, les comptables étaient tenues d'intégrer les paiements litigieux dans la comptabilité de l'établissement.
Elle a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit au regard des principes rappelés au point précédent. Pour rappel, il a déjà été jugé que le comptable ne peut exercer de contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur (CE, 8 février 2012, n° 342825, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3402ICY).
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