Le Quotidien du 28 février 2022 : Bancaire

[Brèves] Précision sur l’obligation d’information du banquier en matière de PEA

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-16.471, FS-B N° Lexbase : A68147MC

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 23 Février 2022

► L’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune ; il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

C’est par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 N° Lexbase : L2056A4W que le législateur a créé, au bénéfice des contribuables français, un produit d'épargne en actions (PEA) permettant d'investir en actions et de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values, sous certaines conditions, et notamment un délai minimum (cinq ans) d'immobilisation des sommes et titres investis dans le plan. L'idée était ici d'inciter les Français à investir en actions de sociétés françaises et de promouvoir une épargne longue et durable destinée à permettre aux entreprises de financer leur développement.

Les établissements de crédit se sont vus imposer, par les juges, une obligation d'information au bénéfice de leur client dans certaines circonstances en matière de PEA.

Il en va notamment ainsi lorsqu'en cas d'insuffisance du solde du compte en espèces associé au compte de titres du PEA pour réaliser le financement d'une offre d'acquisition, celui-ci est finalement exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur son compte ordinaire (Cass. com., 4 mars 2008, n° 04-16.280, FS-P+B N° Lexbase : A3215D79). Une autre hypothèse est envisagée par l’arrêt étudié.

Faits et procédure. En l’espèce, le 15 décembre 2011, l’administration fiscale a notifié à M. O. une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, le 30 mai 2008, de titres figurant sur un PEA ouvert le 14 décembre 2001 auprès de la Société générale, au motif qu’il était titulaire d’un second PEA, ouvert le 1er mars 2002 auprès de BNP Paribas.

Reprochant à cette dernière de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA, M. O. l’a assignée en indemnisation.

Or, la cour d’appel de Paris ayant, par une décision du 26 février 2020, rejeté ses demandes (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 26 février 2020, n° 19/18262 N° Lexbase : A48313GZ), M. O a formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il invoquait plusieurs moyens.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Selon elle, l’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 N° Lexbase : L7046AZY dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

Or, après avoir énoncé que le seul grief susceptible d’être invoqué par M. O. ne pouvait résulter que d’une violation par la banque de l’obligation que lui impose l’article 1er du décret du 17 août 1992 et qu’il appartenait à M. O. qui prétendait que la banque avait omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque, l’arrêt de la cour d’appel a relevé que celui-ci s’abstenait de produire l’exemplaire du contrat qu’il détenait, alors que, de son côté, celle-ci justifiait, par la production d’un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’une PEA comportait la mention litigieuse. La décision en avait déduit que la preuve du manquement allégué n’était pas rapportée.

Dès lors, en l’état de ces seuls motifs, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. O.

Observations. Cette solution est difficilement contestable. Même si le banquier n’est pas en mesure de produire le contrat l’unissant au demandeur, du moment qu’il démontre que dans l’ensemble de ses conventions la mention attendue est bien présente, il doit pouvoir échapper à l’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information.

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