Le Quotidien du 28 février 2022 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Dépôt de la déclaration de succession hors délai : l’exonération monuments historiques s’applique malgré tout !

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 458465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10087NN

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Février 2022

Le dépôt d’une déclaration de succession hors délai ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Les faits :

  • au décès de leur tante, les requérants ont hérité d'une propriété comportant un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
  • afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers ;
  • le ministre de l'Action et des Comptes publics a refusé le bénéfice de cette exonération ;
  • le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir ; la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre (CAA Douai, 16 septembre 2021, n° 19DA02608 N° Lexbase : A959844A).

Sur l’exonération des DMTG. Sont exonérés des DMTG les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la Culture et des Finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés (CGI, art. 795 A N° Lexbase : L0565LZX).

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine (CGI, art. 641 N° Lexbase : L7673HLR).

Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier de cette exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'État pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent. À défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun (CGI, art. 281 bis, l'annexe III N° Lexbase : L5496HL7).

En appel, la CAA de Douai a jugé que le dépôt hors délai de la déclaration de succession ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de succession au titre des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Précisions du Conseil d’État :

  • si l’article 1649 nonies du CGI N° Lexbase : L0668IH9 prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la Culture pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d’agrément déposée en vue de la réalisation d’une opération, au sens de ces dispositions ;
  • dès lors, l’article 1649 nonies du CGI n’impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l’expiration du délai de déclaration de succession ;
  • les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au CGI précitées ont pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès peut être différé jusqu’à la signature de la convention permettant l’exonération de ces droits de mutation.

Ces dispositions n’ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la convention adressée au service du département de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.

Le pourvoi du ministre est rejeté. Le CE donne raison aux requérants qui peuvent ainsi bénéficier de l’exonération de DMTG.

Sur l’exonération des monuments historiques sous conditions, le CE a précisé dans un arrêt du 11 décembre 2009 que « la circonstance que seules les parties extérieures d'un immeuble historique sont protégées ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice de cette exonération » (CE, 3° et 8° ssr., 11 décembre 2009, n° 312515, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4295EPR).

 

 

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