Les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2013 (Cass. civ. 2, 7 février 2013, n° 11-26.718, F-P+B
N° Lexbase : A6348I7A ; cf l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9105ETE). En l'espèce, pour limiter la condamnation de M. K., au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, l'avocat doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Or, sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste. Pour le premier président de la cour d'appel de Colmar, si le taux horaire pratiqué par l'avocat est acceptable, cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet (CA Colmar, 19 septembre 2011, n° 11/00329
N° Lexbase : A7289H4Q). L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA).
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