Aux termes d'une décision rendue le 4 février 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'un associé fait don des parts de sa société, la plus-value professionnelle ainsi dégagée est imposable l'année civile de la donation, et non à la date de la clôture de l'exercice social de donation (CE 3° et 8° s-s-r., 4 février 2013, n° 347394, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3266I74). En l'espèce, l'associé et gérant d'une société civile d'exploitation viticole a donné à sa fille, par acte notarié, la nue-propriété de la quasi-totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société. L'administration fiscale a soumis la plus-value résultant de cette donation à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le juge relève que, en vertu du I de l'article 151 nonies du CGI (
N° Lexbase : L1201IE9), les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables visés sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres. Il en va de même lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société dont les droits sociaux sont donnés. Dès lors, la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente (en cas d'exercice ne suivant pas l'année civile, notamment), de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert .
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