Le Quotidien du 12 février 2013 : Marchés publics

[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi visant à corriger les abus en matière d'avenants

Réf. : Proposition de loi visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics

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[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi visant à corriger les abus en matière d'avenants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7797371-breves-depot-dune-proposition-de-loi-visant-a-corriger-les-abus-en-matiere-davenants
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le 14 Février 2013

Le 16 janvier 2013 a été déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics. Partant du constat que, si la technique de l'avenant permettant au prestataire ou à la collectivité de modifier les conditions initiales du contrat et d'apporter une réponse ponctuelle à un problème d'exécution du marché est prévue à l'article 118 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2778HPL), de plus en plus d'entreprises déposent des offres en tirant les prix au plus bas pour ensuite se "rattraper" sur les avenants une fois le marché obtenu. Les entreprises concurrentes, qui présentaient un projet plus onéreux, se retrouvent donc dans une situation de concurrence déloyale dans la mesure où le prestataire choisi par les avenants présente un projet qui coûte plus cher que les autres propositions de ces concurrents. La proposition de loi prévoit donc que, si le coût global du (ou des) avenant(s) conclu(s) excède 20 % de la valeur de l'offre présentée lors de la passation du marché d'un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci devra prendre en charge la différence entre la valeur de l'offre précitée et le montant initial du marché attribué. Ce changement de dispositif législatif a pour but de dissuader et de responsabiliser les entreprises mises en concurrence dans leur proposition. Elle devrait aussi répondre à cette situation de concurrence déloyale et limiter les dépenses que devra supporter l'organisation publique en respectant la règle initiale du choix du "mieux disant". Seront, toutefois, exclus de ce dispositif les cas de dépassements du marché initial dus à des sujétions non imputables au prestataire, en particulier lorsque c'est la personne publique elle-même qui a conduit à accroître le volume des prestations en cours de marché.

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