La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.979, FS-P+B
N° Lexbase : A6288I4N).
Dans cette affaire, M. O. a été engagé par la société P., le 1er février 2005, en qualité de déménageur-chauffeur. Par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société P., M. O. étant désigné en qualité de représentant des salariés. Par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans. M. O. a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 16 juin 2011, n° 09/09114
N° Lexbase : A1245HWZ) de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail. Après avoir constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel a exactement déduit que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail .
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