Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce qu'un collaborateur d'avoués ne peut prétendre à la passerelle prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2011 (
N° Lexbase : L0069IQM) pour accéder à la profession d'avocat, s'il ne justifie pas de deux années à temps plein de pratiques professionnelles (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252
N° Lexbase : A8124I3B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). En l'espèce, une jeune femme, née en 1982, titulaire d'un master II de droit privé et sciences criminelles, spécialité procédures et voies d'exécution, obtenu en 2009, a sollicité le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique du CAPA et son admission à la prestation de serment d'avocat sur le fondement des articles 22 de la loi n° 2011-94 et 5 du décret précité. Elle avançait avoir exercé de juillet 2004 à août 2011 des fonctions de collaboratrice juriste au sein d'une SCP d'avoués. Sa demande sera rejetée par le conseil de l'Ordre et la décision confirmée en appel. En effet, celle-ci rappelle tout d'abord que les périodes antérieures à l'obtention du diplôme ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la passerelle. Ensuite, il s'avère qu'entre 2009 et 2011 l'activité de collaboratrice n'a pas été effectuée à temps plein, mais à temps partiels (49 heures par mois). Dès lors la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires susvisées.
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