Selon l'article L. 121-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5549AID) sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L'article L. 110-1, 6° du même code (
N° Lexbase : L1282IWE), qui répute acte de commerce toute entreprise de fournitures, s'applique à la fourniture de services et aucun texte n'interdit à une association d'accomplir des actes de commerce et d'être qualifiée de commerçant, la loi de 1901 ne prohibant que le partage des bénéfices entre associés. Rappelant ces principes, la cour d'appel de Versailles constate, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (CA Versailles, 8 janvier 013, n° 11/09344
N° Lexbase : A7811IZC), qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'association que son objet social consiste à contrôler, informer et orienter la communauté musulmane de France par tous les moyens de diffusion, sur la consommation des produits licites. Dès lors, par son objet social, cette association se met au service de la communauté musulmane, ce qui résulte de sa charte d'engagement qui figure sur son site internet. Aussi, indépendamment même de son objet social, pour répondre à sa mission, son activité consiste au contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d'en certifier la qualité halal au moyen de ses marques déposées. A cet effet, elle conclut des contrats d'agrément avec les abattoirs, boucheries et restaurants qu'elle contrôle, moyennant la perception de redevances ; elle émet des factures et tient une comptabilité certifiée par un commissaire aux comptes. Ainsi, la finalité désintéressée de l'association, servir la communauté musulmane en lui permettant de s'assurer qu'elle consomme des produits licites, ne l'empêche pas de générer des revenus dans le cadre des activités qu'elle exerce pour atteindre ce but. Or, les prestations réalisées par cette association, délivrance des agréments et contrôle du respect de la viande halal moyennant paiement de redevances par ses agréés, caractérisent des actes de commerce exercés à titre habituel. Cette activité lucrative de contrôle de l'abattage traduit une activité commerciale susceptible de conférer à l'association la qualité de commerçant. Aussi, l'association ayant contracté en qualité de commerçant, la clause attributive de compétence stipulée au contrat conclu litigieux avec une société est valable.
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