Jurisprudence : CA Colmar, 19-09-2011, n° 11/00329, Confirmation

CA Colmar, 19-09-2011, n° 11/00329, Confirmation

A7289H4Q

Référence

CA Colmar, 19-09-2011, n° 11/00329, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5660486-ca-colmar-19092011-n-1100329-confirmation
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R.G. N° 11/00329
Minute N° 8M 68/11
LRAR et clause
exécutoire aux parties
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011
audience tenue par M. Jean-Paul ..., Président de Chambre, assisté de Mme Christiane ..., Greffier

APPELANT
Maître Roland Z

STRASBOURG
comparant en personne
INTIMÉ
Monsieur Mehmet Y
Krankenhausstrasse 9
GUNZBURG (ALLEMAGNE)
représenté parMe Michel ..., avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS en audience publique du 20 Juin 2011
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Septembre 2011
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Nature de l'affaire contestation d'honoraires d'avocat
Me Z a assisté Monsieur Y dans une instruction pénale ouverte à Nancy durant la période du 1er septembre 2009 au 25 janvier 2010.
Il a adressé à son client son décompte final de frais et d'honoraires le 22 janvier 2010 pour un montant total de 10.786,12 euros HT, soit 12.900,20 euros TTC, sous déduction des provisions versées pour 8.395,92 euros TTC soit un solde dû en sa faveur de 4.504,28 euros TTC.
A défaut de paiement, Me Z a augmenté sa facture le 9 avril 2010 à la somme de 13.059,45 euros HT, soit 15.619,10 euros TTC, le solde réclamé étant alors de 7.223,18 euros TTC.
Il a saisi le 13 avril 2010, le Bâtonnier des avocats de Strasbourg d'une demande de fixation de ses honoraires à ce montant.
Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Bâtonnier a fixé les honoraires restant dus par Monsieur Y à Me Z à la somme de 564,45 euros HT, soit
675,08 euros TTC et l'a condamné à lui payer ce montant.
Me Z a régulièrement formé un recours contre cette décision.
Il développe ses conclusions récapitulatives du 20 avril 2011 tendant à voir condamner Monsieur Y à lui payer un solde d'honoraires de 7.223,18 euros TTC conformément à sa facture du 9 avril 2010 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il insiste sur le fait que les diligences effectuées par un juriste au sein de son cabinet doivent être intégrées à sa facture et sur l'absence de caractère disproportionné de son décompte horaire.
Monsieur Y développe ses conclusions finales du 10 mai 2011 tendant au débouté intégral de Me Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les pièces produites
A défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, Me Z doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sa facture détaillée du 9 avril 2010 comporte les honoraires de son collègue français qui a assisté Monsieur Y à Nancy pour 2.434,45 euros et 50 euros de frais de correspondance qui ne sont pas contestés.
Il a mis en compte un total d'honoraires de 10.575 euros soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste, Monsieur ....
Me Z produit un tableau détaillé de ses interventions et de celles de son collaborateur avec leur date, leur nature et leur minutage.
Le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable.
Mais cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur.
La facturation à Monsieur Y de 4.275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée.
Dans l'ensemble les minutages de ses interventions par Me Z apparaissent majorés, par rapport à la stricte défense des intérêts du client, s'agissant entre autre de 12 entretiens et conversations téléphoniques avec la famille de Monsieur Y pour 7,2 heures ou de courriers adressés à la famille pour 4,4 heures.
Il en est de même du temps passé à lire des courriers adressés au juge d'instruction ou au confrère de Nancy pour 0,9 et 1,3 heures, ou pour des entretiens avec le collaborateur, Monsieur ....
Me Z n'a pas hésité à facturer également 4,30 heures à 200 euros HT au titre du temps passé à établir sa facture et sa requête en recouvrement d'honoraires.
Me Z n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier des difficultés particulières dans la défense de Monsieur Y, et ce dernier ne justifie pas de sa situation personnelle.
Les honoraires de Me Z doivent donc être chiffrés sur la base de son décompte, à réduire en raison des appréciations ci-dessus, dans une proportion identique à celle déterminée par le Bâtonnier, soit 25,5 heures de travail réel pour Monsieur Y à 200 euros de l'heure, soit 5.100 euros HT au total les honoraires dus à Me Z par Monsieur Y s'établissent à 5.100 euros pour ses honoraires, 2.434,45 euros pour les honoraires de l'avocat de Nancy et 50 euros de frais postaux, soit 7.584,45 euros HT et 9.071 euros TTC.
L'ordonnance du Bâtonnier du 13 décembre 2010 doit donc être confirmée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais de défense.

PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier des avocats de Strasbourg du 13 décembre 2010 ayant condamné Monsieur Y à payer à Me Z la somme de 675,08 euros TTC.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul ..., Président de chambre et Mme Christiane ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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