Le Quotidien du 24 janvier 2022 : Représentation du personnel

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative au remboursement des frais d’expertise en cas d’annulation judiciaire de la décision du CSE/CHSCT

Réf. : Cass. QPC, 19 janvier 2022, n° 21-40.025, FS-B N° Lexbase : A77097ID

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par Lisa Poinsot

le 26 Janvier 2022

► La question relative à la constitutionnalité de l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail N° Lexbase : L0722IXZ, portant sur le remboursement des sommes perçues par l’expert à la suite de l’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou du CSE, n’est pas nouvelle et ne revêt pas un caractère sérieux face au droit de propriété, au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues et aux droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs.

Faits et procédure. Le CHSCT/CSE d’un centre hospitalier universitaire a décidé, par délibération, de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1° du Code du travail N° Lexbase : L5577KGN, en faisant état d’un risque grave.

Sur renvoi après cassation (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.538, F-D N° Lexbase : A0015ZRY), le président du tribunal judiciaire (TJ Montauban, 12 mars 2020) a statué qu’aucun risque grave pour la santé du personnel n’était caractérisé et a annulé cette délibération. Le tribunal judiciaire de Bordeaux (TJ Bordeaux, 26 octobre 2021) a été saisi d’une demande en remboursement des sommes perçues par l’expert à la suite de l’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT/CSE, en application de l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail. Constatant l’existence d’une contestation relative à la constitutionnalité de cette disposition, les juges du fond ont transmis une question de prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

La question posée est la suivante :

« L’obligation prévue à l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail de remboursement par l’expert des sommes perçues au titre de la réalisation d’une expertise suite à une délibération du CHSCT/CSE après annulation définitive par le juge de cette décision, prive-t-elle de toute protection le droit de propriété de l’expert consacré par les articles 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et méconnait-elle le droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 N° Lexbase : L1368A9K et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration de 1789 et les droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs découlant des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 N° Lexbase : L6821BH4 ? »

La solution. Après examen de cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne la renvoie pas au Conseil constitutionnel. Elle expose, dans un premier temps, que la question posée ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle et n’est pas nouvelle. Dans un second temps, elle affirme que la question ne revêt pas de caractère sérieux aux motifs que :

  • l’existence d’une créance de l’expert à l’égard de l’employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la DDHC, est subordonnée au caractère définitif de la décision du CHSCT/CSE ;
  • ne ressortent pas au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues les dispositions légales afférentes aux frais d’expertise ;
  • l'obligation faite à l’expert de rembourser à l’employeur les sommes qu’il a perçues, en cas de d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT/CSE, répond aux exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, en ce qu’elle permet l’exercice par le CHSCT/CSE du droit à expertise et garantit le respect du droit au recours effectif de l’employeur. Elle est proportionnée à ces objectifs et ne méconnaît pas le principe de responsabilité puisqu’elle ne vaut que dans l’hypothèse d’annulation définitive de la décision du CHSCT/CSE et où le CE/CSE peut décider de prendre en charge les frais d’expertise selon l’article L. 2325-41-1 du Code du travail N° Lexbase : L6695K9T.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6652WE4, Ch. Radé, Paiement de l’expertise CHSCT annulée : la Cour de cassation à l’unisson du Conseil constitutionnel, Lexbase Social, juin 2017, n° 702 N° Lexbase : N8737BWI ;
  • v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

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