Réf. : Circ. SG, NOR JUST2201936C, du 20 janvier 2022, Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l'admission à l'aide juridictionnelle N° Lexbase : L7776MAA
Lecture: 2 min
N0156BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 24 Janvier 2022
► A été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice, une circulaire relative aux montants des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle ; elle fixe les nouveaux plafonds d’admission applicables à compter du 21 janvier 2022.
Le décret du 28 décembre 2020 (décret n° 2020-1717, portant application de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° Lexbase : L3115LZE) prévoit trois types de plafonds à respecter pour être admis à l’aide juridictionnelle :
Les plafonds relatifs aux ressources
Pour que les demandeurs soient admis à l’aide juridictionnelle, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition le plus récent doit désormais être inférieur ou égal à :
Pour que le demandeur soit admis partiellement à l’AJ, les tranches de ressources à prendre en considération sont les suivantes :
Les plafonds relatifs au patrimoine mobilier et financier
Pour être éligible, le demandeur doit disposer d’un patrimoine mobilier ou financier (not. épargne) inférieur ou égal à 11 580 euros ou 1 381 862 XPF. Le plafond est majoré en fonction de la composition du foyer fiscal (v. ci-dessous).
Les plafonds relatifs au patrimoine immobilier
Le patrimoine immobilier s’apprécie sans prendre en compte les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés et notamment :
Pour être éligible à l’AJ, le demandeur doit disposer d’un patrimoine immobilier inférieur ou égal à 34 734 euros ou 4 144 869 XPF. Un plafond majoré en fonction de la composition du foyer fiscal.
Entrée en vigueur. La circulaire entre en vigueur le 21 janvier 2022. Pour les demandes déposées avant cette date, les plafonds pris en compte sont ceux de 2021. Elle n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480156
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.