Le Quotidien du 23 novembre 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Ancienne "exit tax": conformité à la libre circulation des capitaux au principe de sécurité juridique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 347223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2644IX9)

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[Brèves] Ancienne "exit tax": conformité à la libre circulation des capitaux au principe de sécurité juridique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7105035-breves-ancienne-i-exit-tax-i-conformite-a-la-libre-circulation-des-capitaux-au-principe-de-securite-
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le 29 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'"exit tax", telle qu'existante avant sa suppression le 31 mars 2000, n'est ni contraire à la libre circulation des capitaux, ni au principe de sécurité juridique (CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 347223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2644IX9). En l'espèce, un couple de contribuables, qui a transféré son domicile fiscal en Suisse, a déclaré une plus-value constatée sur des titres de sociétés. Selon le Conseil d'Etat, ces dispositions n'emportent, par elles-mêmes, aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), qui ne peut donc pas être invoquée. La Haute juridiction, après avoir observé que l'article 6 du Traité du 23 février 1882, sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, vise à ce que les avantages concédés par la France pour l'établissement en France de citoyens de pays autres que la Suisse doivent être accordés aux citoyens suisses s'installant en France, précise que cet article n'aligne pas le traitement des ressortissants français s'installant en Suisse avec celui dont bénéficient ceux s'installant dans un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut donc pas être invoqué par les contribuables pour empêcher l'application de l'"exit tax" alors applicable (CGI, art. 167 bis, plus en vigueur N° Lexbase : L2850HL7). De plus, l'article 15 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK) n'est pas applicable, puisque le couple était résident de France à ce moment-là, et non résident de Suisse. Enfin, le juge relève que l'"exit tax" ne viole pas le premier Protocole additionnel à la CESDH. En effet, en instituant un mécanisme nouveau de taxation des plus-values latentes constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, le législateur n'a pas remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de cette stipulation. Les contribuables ne peuvent donc pas se prévaloir d'une espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Le juge considère que ce dispositif n'a pas rétroagi, même s'il a été pris par la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 (loi n° 98-1266 N° Lexbase : L1137ATB) et est applicable depuis le mois de septembre de cette année, le fait générateur de l'imposition étant le 31 décembre de l'année considérée. L'administration a, à bon droit, fait application de la majoration pour mauvaise foi, dès lors que le montant de la plus-value de cession des titres a été minoré, alors que le véritable montant figurait dans une offre d'achat .

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