Un complément métier accordé aux salariés qui exécutent la moitié de leurs temps leurs tâches au contact des usagers est accordé en contrepartie du travail et doit donc être pris en compte pour le calcul du Smic. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-14.862, FS-P+B
N° Lexbase : A0339IXT).
Dans cette affaire, une employée d'une association hospitalière en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents. La salariée fait grief à l'arrêt du conseil des prud'hommes de rejeter ces demandes alors que le complément métier de quinze points prévu par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (
N° Lexbase : X0721AEG) est versé à l'agent des services logistiques dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usager et que cette prime, liée au caractère contraignant du travail imposé, constitue, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peut être prise en compte pour la détermination du Smic. Pour la Cour de cassation, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que ces sommes étaient versées en contrepartie du travail, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul du Smic dont il a constaté, pas une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, que la salariée avait perçu une rémunération au moins égale à ce minimum (sur les éléments entrant dans le calcul du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0877ETN).
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