La loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2012 (loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
N° Lexbase : L4861IUL). Elle comporte deux volets : le premier renforce les pouvoirs de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Autorité de la concurrence afin de faciliter le jeu de la concurrence au bénéfice des consommateurs. Il s'agit d'interdire les pratiques non vertueuses et de remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques qui concourent à la hausse des prix. Le second volet comprend une série de mesures relatives à la sécurisation de l'environnement juridique outre-mer. Concernant le premier thème, qui est le plus important, il est notamment prévu la possibilité pour le Gouvernement d'arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. En outre, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements. Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Par ailleurs, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable