La Directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (
N° Lexbase : L9266AUQ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications substantielles sont introduites par une Directive publiée au JOUE du 14 novembre 2012 (Directive 2012/30 du 25 octobre 2012
N° Lexbase : L4938IUG) qui en outre, dans un souci de clarté, procède à une refonte de la Directive 77/91. Il est prévu que les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital. Des prescriptions de l'Union sont mises en place afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d'acquérir ses propres actions. Les limitations en matière d'acquisition par une société de ses propres sont appliquées aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société. Par ailleurs, afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, le texte étend le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par cette autre société. Le même régime à la souscription d'actions de la société anonyme est étendu. En outre, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des Etats membres doivent assurer le respect et harmoniser la mise en oeuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction. Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les Etats membres, les créanciers, sous certaines conditions, doivent pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.
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