Le Quotidien du 13 novembre 2012 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Ouverture d'un bureau secondaire : précision sur le caractère effectif de l'activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-28.482, F-P+B+I (N° Lexbase : A3379IW3)

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le 14 Novembre 2012

L'activité professionnelle effective que doit exercer l'avocat disposant d'un bureau secondaire est celle qui respecte les principes essentiels de la profession. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-28.482, F-P+B+I N° Lexbase : A3379IW3). En l'espèce, pour refuser à la société X, société d'exercice inter-barreaux d'avocats, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Bourges, la cour d'appel retient que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau secondaire est ponctuel, voire discontinu, que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un cabinet secondaire d'un avocat exerçant à titre individuel, mais, en outre, est indiscutable dès lors que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre que ses suppléantes sont tous inscrits dans des barreaux extérieurs et résident dans des localités situées à plus d'une heure de trajet. Dès lors, dans ces conditions, la société X ne peut sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en droit, seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le juriste, elle répond aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi (CA Bourges, 20 octobre 2011, n° 10/01027 N° Lexbase : A8763H7P). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en se déterminant, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'un exercice d'une activité professionnelle effective, dès lors qu'elle avait constaté, d'une part, que le responsable du bureau secondaire de la société X, laquelle disposait auparavant d'un établissement à Bourges jusqu'au départ de l'associée inscrite au barreau local, se rendait au moins deux fois par mois dans la ville, ce qui laissait entendre qu'il pouvait être davantage présent, en fonction des impératifs professionnels locaux, et que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes de Blois et d'Orléans étaient assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée, ce dont il résultait que ces conditions d'exercice ne traduisaient pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7706ETL).

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