L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure jusqu'à, en cas d'admission, la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), le 7 novembre 2012 (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-22.947, FS-P+B
N° Lexbase : A6685IWI). Pour dire un justiciable déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L3177HLA), l'arrêt contesté retenait que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), relatifs à l'effet interruptif des demandes d'aide juridictionnelle, se limitent aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et qu'aucun texte n'énonce que la demande d'aide juridictionnelle en appel suspend le délai prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation. A tort selon la Haute juridiction ; celle-ci fait application d'une jurisprudence désormais constante aux termes de laquelle, si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai de péremption (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-16.698, FS-P+B
N° Lexbase : A7451ENB) .
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