Le Quotidien du 13 novembre 2012 : Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de détailler de façon exhaustive les critères de jugement

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 19 octobre 2012, n° 10NT02700, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3733IW8)

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le 14 Novembre 2012

Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de détailler de façon exhaustive les critères de jugement, tranche la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 19 octobre 2012 (CAA Nantes, 4ème ch., 19 octobre 2012, n° 10NT02700, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3733IW8). Une entreprise évincée demande l'annulation du marché signé par une communauté de communes pour la conception du magazine trimestriel d'information des habitants. Elle soutient que les offres ont été appréciées au regard de deux critères, le délai d'élaboration du magazine et la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle, non prévus dans le cahier des charges de la consultation. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, d'une part, selon le cahier des charges, la communauté de communes souhaitait un "outil de dialogue et de proximité", ce qui impliquait une certaine réactivité donc la prise en compte des délais de conception du magazine, dont elle se réservait en outre d'assurer l'impression. Ainsi, le délai de conception constituait un élément de "l'approche méthodologique" visée par le critère de la valeur technique de l'offre. D'autre part, la présence éventuelle d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle se rapportait clairement à la "description de l'équipe de rédaction", expressément prévue par le cahier des charges. Par suite, la prise en compte du délai d'élaboration du magazine et de la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle n'a donc pas consisté en l'adjonction, en cours de procédure, de sous-critères de la valeur technique par la communauté de communes, mais visait à apprécier la qualité des offres par rapport aux caractéristiques particulières au marché en cause. La société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1936EQR).

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