Jurisprudence : CAA Nantes, 4e, 19-10-2012, n° 10NT02700

CAA Nantes, 4e, 19-10-2012, n° 10NT02700

A3733IW8

Référence

CAA Nantes, 4e, 19-10-2012, n° 10NT02700. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7064967-caa-nantes-4e-19102012-n-10nt02700
Copier

Abstract

Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de détailler de façon exhaustive les critères de jugement, tranche la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 19 octobre 2012 (CAA Nantes, 4ème ch., 19 octobre 2012, n° 10NT02700, inédit au recueil Lebon).



N° 10NT02700

SOCIETE TTC PRODUCTIONS

M. Gauthier, Rapporteur
M. Martin, Rapporteur public

Audience du 2 octobre 2012

Lecture du 19 octobre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La cour administrative d'appel de Nantes


(4ème chambre)


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour la société TTC Productions, dont le siège est 808, rue Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son représentant légal, par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; la société TTC Productions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1828 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché signé par la communauté de communes de La Hague avec la société Fawa pour la conception du magazine trimestriel d'information des habitants " Hag'tions " et, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 11 187 euros en réparation de son manque à gagner ;

2°) d'annuler ledit marché ;

3°) de condamner la communauté de communes de La Hague à lui verser la somme de 11 187 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de La Hague le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, la communauté de communes de La Hague a lancé une procédure adaptée pour la conception de son magazine d'information " Hag'tions ", en vue de la publication de quatre numéros entre avril 2009 et janvier 2010 ; que par une décision du 16 juin 2009, ladite communauté de communes a décidé de ne pas retenir l'offre de la société TTC Productions ; que cette société interjette appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché signé par la communauté de communes de La Hague avec la société Fawa pour la conception dudit magazine et, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 11 187 euros en réparation de son manque à gagner ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du marché :

2. Considérant que le cahier des charges du marché prévoyait le jugement des offres suivant deux critères dotés d'une égale pondération, d'une part le " prix proposé (évaluation du coût par rapport à la dimension du projet et coût total pour 4 numéros) ", et d'autre part la " valeur technique de l'offre (approche méthodologique, dimensionnement du projet, description de l'équipe de rédaction, adéquation avec l'esprit du cahier des charges) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société TTC Productions soutient que les offres ont été appréciées au regard de deux critères, le délai d'élaboration du magazine et la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle, non prévus dans le cahier des charges de la consultation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, selon le cahier des charges, la communauté de communes de La Hague souhaitait un " outil de dialogue et de proximité ", ce qui impliquait une certaine réactivité donc la prise en compte des délais de conception du magazine, dont elle se réservait en outre d'assurer l'impression ; qu'ainsi, le délai de conception constituait un élément de " l'approche méthodologique " visée par le critère de la valeur technique de l'offre ; que, d'autre part, la présence éventuelle d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle se rapportait clairement à la " description de l'équipe de rédaction ", expressément prévue par le cahier des charges ; que, par suite, la prise en compte du délai d'élaboration du magazine et de la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle n'a donc pas consisté en l'adjonction, en cours de procédure, de sous-critères de la valeur technique par la communauté de communes de La Hague, mais visait à apprécier la qualité des offres par rapport aux caractéristiques particulières au marché en cause ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société TTC Productions, d'un montant de 18 340 euros HT, a obtenu la note de 19,2 pour le prix et celle de 10 pour la valeur technique, soit une note totale de 14,6 la classant en 3ème position ; que l'offre de la société Fawa, d'un montant de 33 431,63 euros HT, a obtenu la note de 10,6 pour le prix et celle de 20 pour la valeur technique, soit la note totale de 15,3 qui lui a permis de se voir attribuer le marché ; que, d'une part, le rapport entre les notes des prix des deux offres est inversement proportionnel à ces prix ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que son temps de réalisation du magazine, soit 60 jours, et celui de la société Fawa, titulaire du marché, soit 28 jours, respectaient les dates de parution fixées par la communauté de communes de La Hague, celle-ci pouvait retenir le délai plus court pour mieux adapter le magazine à l'actualité locale en tenant compte du temps nécessaire à l'impression ; que si la société TTC Productions soutient que la qualité de son équipe rédactionnelle et graphique était au moins équivalente à celle de la société Fawa, qui comportait une journaliste professionnelle, et que son représentant légal, M. Bérubé, a participé à la conception du magazine " Hag'tions " depuis sa création en 2002 jusqu'en 2008, elle ne justifie par aucune pièce d'une compétence supérieure à celle de l'attributaire dans la rédaction d'articles de journaux ; que dans ces conditions, le classement des offres n'a pas été entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que la seule circonstance que la note identique de 10 sur 20 ait été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres de la société TTC Productions et d'une autre société candidate au marché, la société Aprim, classée en deuxième position, ne suffit pas à établir que la communauté de communes de La Hague aurait entendu neutraliser le critère du prix pour favoriser la société Fawa ;

6. Considérant que la société TTC Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du marché ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TTC Productions n'établit pas que la communauté de communes de La Hague aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant l'offre qu'elle avait présentée pour l'attribution du marché ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de la communauté de communes de La Hague à l'indemniser du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle soutient avoir subi doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TTC Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de La Hague et de la société Fawa, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société TTC Productions de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TTC Productions le versement à la communauté de communes de La Hague et à la société Fawa de la somme de 1 000 euros chacune, en remboursement des frais de même nature qu'elles ont supportés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TTC Productions est rejetée.

Article 2 : La société TTC Productions versera la somme de 1 000 euros (mille euros) chacune à la communauté de communes de La Hague et à la société Fawa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TTC Productions, à la communauté de communes de La Hague et à la société Fawa.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus