Le salarié doit percevoir l'indemnité légale de licenciement dès lors que l'indemnité conventionnelle est devenue moins favorable, et ne peut alors prétendre bénéficier de la majoration de 25 % prévue pour l'indemnité conventionnelle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.822, FS-P+B
N° Lexbase : A3355IW8).
Dans cette affaire, une clerc de notaire a été licenciée pour inaptitude physique. Son employeur lui a versé l'indemnité légale de licenciement. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 25 mai 2011, n° 10/04453
N° Lexbase : A5890HSX) de la débouter de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors que la convention collective du notariat du 8 juin 2001 (
N° Lexbase : X0674AEP) prévoit une majoration de l'indemnité de licenciement. Mais la Cour de cassation estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la majoration prévue par la convention collective ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité majorée étant devenue moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière était due au salarié (sur l'application du principe de faveur dans la résolution des conflits de normes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2293ET4).
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