Le Quotidien du 13 novembre 2012 : Internet

[Brèves] Diffamation publique : sur la responsabilité pénale du producteur d'un site internet

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 10-88.825, FS-P+B (N° Lexbase : A3386IWC)

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le 14 Novembre 2012

Il se déduit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG), interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-164 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7448HX7 ; lire N° Lexbase : N7734BSA) que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2012 (Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 10-88.825, FS-P+B N° Lexbase : A3386IWC). En l'espèce, pour dire établis à l'encontre du président d'une association de défense des intérêts des habitants d'une commune, les faits de diffamation publique envers un député-maire, pour avoir publié, sur l'espace de contributions personnelles du site de cette association, les propos d'un internaute ainsi libellés : "Par ailleurs, M. [P.] cumule plusieurs mandats (député, maire) : sont-ils compatibles avec d'autres fonctions (dans l'immobilier par exemple) ? Ne confond-il pas intérêts personnels et spoliation des "petites gens?", la cour d'appel a retenu, notamment, que l'intéressé doit être considéré comme l'auteur du message litigieux dès lors qu'il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l'association sans qu'il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message. Mais énonçant le principe précité aux termes d'un moyen relevé d'office, la Chambre criminelle censure cette décision : en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de producteur, le prévenu avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, au regard de la réserve du Conseil constitutionnel.

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