SA/DD
COPIE + GROSSE
- Me Christophe ...
- Me Francois-Antoine ...
LE 20 OCTOBRE 2011
Notification aux parties
et au Ministère Public
LE 20 OCTOBRE 2011
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
N° - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général 10/01027
Décision déférée à la Cour
Décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de BOURGES, en date du 7 juin 2010 PARTIES EN CAUSE
I - SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, prise en la personne de sa Présidente, Me Marie-Josèphe ..., domiciliée en cette qualité
LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, membre de la SCP CRTD ET ASSOCIÉS
APPELANTE suivant déclaration du 08/07/2010
II - CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BOURGES, représenté par son Bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité
Palais de Justice
BOURGES CEDEX
représenté par Me Philippe ..., son Bâtonnier en exercice
assisté de Me François-Antoine CROS, avocat au barreau de TOURS, membre de la SCP CROS, HERAULT
INTIMÉ
20 OCTOBRE 2011
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience solennelle et en chambre du conseil, la Cour étant composée de
M. DECOMBLE Premier Président,
entendu en son rapport
M. RICHARD Président de Chambre
M. COSTANT Président de Chambre
M. LACHAL Conseiller
M. FRADIN Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme GEORGET,
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MINISTÈRE PUBLIC LORS DES DÉBATS M. VIOLETTE, Avocat Général
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ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure
Civile.
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N° /3
Il résulte des pièces produites que
- Courant janvier-février 2011, à la suite du départ d'un avocat associé, SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL demande à l'Ordre des Avocats de Bourges l'autorisation d'ouvrir un 'bureau secondaire' au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, à Bourges, précisant qu'il sera placé sous la responsabilité déontologique de Maître Jean-Marie ..., avocat associé et Directeur de Région FIDUCIAL SOFIRAL et que la fréquence des permanences dans les locaux sera subordonnée aux besoins de la clientèle mais effective au moins deux fois par mois.
- le 29 mars 2010, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Bourges 'refuse l'inscription de SOFIRAL en tant qu'établissement secondaire', au motif que 'se pose le problème de l'effectivité de l'exercice de la profession par l'avocat qui ne se déplace que deux fois par mois au bureau secondaire, qui heurte les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qui concerne l'obligation d'assurer le traitement régulier des demandes de la clientèle'.
Cette décision est actée le 1er avril 2010.
- à la suite d'une réclamation formulée le 6 mai 2010, la Société FIDUCIAL SOFIRAL, le 4 juin 2011, adresse une note et des pièces à l'appui de sa demande à l'Ordre des Avocats de Bourges. Elle précise les conditions d'accueil par une 'juriste salariée' de la clientèle au bureau secondaire avec des permanences de l'avocat Jean-Marie ... dont la 'venue n'est pas limitée à deux fois par mois '. Elle joint la copie des contrats des avocats suppléants de Me ..., le contrat de travail de Me Isabelle ... du Barreau de Blois et la convention d'avocat-mandataire salarié de Me Anne-Laure ... du Barreau d'Orléans.
- le 7 juin 2010, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Bourges se réunit à nouveau et maintient sa décision en précisant
'Pour autant, ce n'est pas la notion de présence effective d'un avocat qui importe que celle d'activité effective (art. 8-1 al.2 loi 31 décembre 1971).
En outre, sur la question de la présence effective d'un avocat, le conseil de l'Ordre relève que le cabinet tourne actuellement avec le juriste titulaire d'un DESS de droit, qui n'a pas la qualité d'avocat. Or c'est bien la présence d'un avocat au sein du cabinet qui est visé par les textes (article 15-3 du règlement intérieur).
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N° /4
M. ... ... va donc adresser un courrier à SOFIRAL pour confirmer la position de l'ordre et les motifs de son refus.'
Cette délibération est actée le 9 juin 2010.
- Le 9 juin 2010, le Bâtonnier de Bourges indique à Société FIDUCIAL SOFIRAL que 'le Conseil de l'Ordre des Avocats de Bourges n'entend pas revenir sur sa décision en date du 1er avril 2010, considérant que l'activité effective d'un avocat implique obligatoirement la présence effective de l'avocat au sein de son cabinet.
Au surplus, nous considérons que les dispositions de l'article 15-3 du Règlement Intérieur National ne sont pas réunies en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, notamment en ce qui concerne le nom des avocats exerçant dans leur bureau secondaire.
En effet, votre demande d'autorisation ne comprend pas la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire'.
Le 8 juillet 2010, la Société FIDUCIAL SOFIRAL relève appel de la délibération du 7 juin 2010 prise par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Bourges, notifiée par courrier simple à la Société FIDUCIAL SOFIRAL.
A l'appui de son appel, la Société FIDUCIAL SOFIRAL fait valoir que
- le bureau secondaire de Bourges a bien une activité effective, puisque au départ de Me Marie-Pierre ... le 7 juillet 2009 le cabinet comptait environ 150 clients et que le chiffre d'affaires réalisé du 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 était de 108'634 euros.
- deux avocats associés sont présents au bureau secondaire Me Jean-Marie ... et Me Anne-Laure ...
- les contrats de travail ont été communiqués le 4 juin 2010
Elle soutient donc qu'aucun élément ne permet de penser que l'établissement secondaire existant préalablement avec une clientèle stable et installée devenant 'bureau secondaire' en raison de la qualité des avocats exerçant au sein de cette nouvelle structure mette en cause l'exercice de l'activité dans ce 'bureau secondaire'.
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N° /5
Elle demande en conséquence à la Cour de
- constater qu'elle établit l'existence d'une 'activité effective' dans son 'bureau secondaire' de Bourges
- réformer la décision du conseil de l'Ordre du Barreau de Bourges du 7 juin 2010
- l'autoriser à exercer la profession d'avocat dans le cadre d'un 'bureau secondaire' dans le ressort du Barreau de Bourges.
L'Ordre des Avocats de Bourges rappelle en premier lieu qu'au contraire des pièces produites et arguments avancées par la Société FIDUCIAL SOFIRAL, il n'y a aucun avocat associé sur place, situation qui perdure depuis plus d'un an et au mépris de sa décision.
Il relève que les contrats de travail produits le 4 juin 2010 concerne deux avocats affectés à des Barreaux extérieurs, l'un à Blois, l'autre à Orléans.
Il souligne également que le contrat de Me Jean-Marie ..., qui doit assumer la responsabilité de ce 'bureau secondaire', n'a jamais été produit alors qu'il est inscrit au tableau des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine et que le recrutement d'un avocat sur place annoncé, n'a jamais été réalisé.
Il fait valoir que le recrutement de Mme Laurence ..., juriste salariée titulaire d'un DESS Droit et Gestion, chargée d'assurer la gestion administrative, préparation des dossiers, accueil de la clientèle avant mise en relation avec Me ..., établit la reconnaissance de l'absence de l'avocat au sein du bureau.
Il demande donc la confirmation de sa décision du 7 juin 2010.
Le Procureur Général relève une contradiction dans les prises de position de l'Ordre des Avocats de Bourges et conclut à la réformation de la décision attaquée.
DÉCISION
Attendu que l'article 8-1, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 précise que 'l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du Conseil de l'Ordre du Barreau dans lequel il est situé' ;
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N° /6
Que l'esprit de ce texte est d' assurer auprès de la clientèle, la présence physique d'un avocat titulaire et responsable, de façon régulière et garantissant une proximité naturelle ; Que certes, les nouveaux moyens de déplacement d'une part, et de communication d'autre part, viennent modifier les conditions matérielles d'exercice des professions, notamment celles dont l'essentiel repose sur un travail intellectuel ; Que cependant, s'agissant de la profession d'avocat, la relation du conseil avec son client nécessite une proximité et une disponibilité garantie ; Que 'l'activité professionnelle effective' de l'avocat n'est pas dans l'écartèlement des divers aspects de son travail ;
Attendu que la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL décrit l'activité d'avocat exercée dans le ' bureau secondaire' ouvert à Bourges depuis le départ de l'avocate résidente à Bourges, Maître Marie Pierre ... comme reposant sur les données suivantes
- responsabilité juridique et déontologique assurée par Maître Jean Marie ..., avocat inscrit au Barreau des Hauts de Seine, qui se rend, au moins deux fois par mois à Bourges,
- la suppléance de Maître ... est confiée à deux avocates, l'une du Barreau de Blois, Me ..., l'autre, du Barreau d'Orléans, Me ....
- l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec Maître ... ou ses suppléantes de Blois et Orléans, est assurée quotidiennement par Mme Laurence ..., juriste salariée, diplômée d'un DESS Droit et Gestion ;
Attendu que la Société d'avocats indique en outre que cette organisation est mise en place 'dans l'attente du recrutement d'un avocat sur place...( Courrier du 25 janvier 2010 au Bâtonnier de Bourges) ;
Attendu qu'il en résulte que l'exercice effectif de l'activité d'avocat au sein du 'bureau secondaire' ouvert à Bourges par cette société d'avocats est à l'évidence ponctuel, voire discontinu ; Que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un 'cabinet secondaire' d'un avocat exerçant à titre individuel ;
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N° /7
Qu'elle est en outre indiscutable dès lors que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre, Maître ..., que ses suppléantes, Maîtres ... et Maître ... ..., sont tous inscrits dans des Barreaux extérieurs et résidents dans des localités situées à plus d'une heure de trajet ;
Que dans ces conditions, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ne peut sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en Droit seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en n'assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le 'juriste', elle répond aux exigences de l'exercice d'une 'activité effective' d'avocat imposées par la loi ;
Que la décision du Conseil de l'Ordre de Bourges sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe
confirme la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Bourges déférée ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
L'arrêt a été signé par M. ..., Premier Président, et par Mme ..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GEORGET D. DECOMBLE