Le Quotidien du 19 octobre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Regroupement familial et prestations familiales : caractère recognitif du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-26.526, F-P+B (N° Lexbase : A3333IUY)

Lecture: 2 min

N4004BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Regroupement familial et prestations familiales : caractère recognitif du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6994381-brevesregroupementfamilialetprestationsfamilialescaractererecognitifducertificatdecontrol
Copier

le 20 Octobre 2012

Le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêtant un caractère recognitif, le droit à prestations est réputé ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial, soit avant que les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées soient entrés en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-26.526, F-P+B N° Lexbase : A3333IUY).
Dans cette affaire, un assuré est allé chercher directement ses enfants en Côte d'Ivoire en août 2007. Il sollicite et obtient, en mai 2010, leur admission au séjour au bénéfice du regroupement familial par mesure de régularisation. Il a demandé, par ailleurs, dès le 1er septembre 2007, l'attribution de prestations familiales à la caisse d'allocations familiales. Celle-ci n'ayant fait droit à sa demande qu'à compter de la production, en juin 2010, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'assuré saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 18 novembre 2010, n° 10/05380 N° Lexbase : A7113H49) déboute l'assuré de sa demande, retenant que les deux enfants, au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ne sont entrés en France qu'après l'admission au séjour de leur père et ce en dehors de la procédure de regroupement familial, et qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas du certificat de contrôle médical. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère, selon les articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5049IQ3) et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 (N° Lexbase : L8218HGH), que bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour. De plus, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée, notamment, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial .

newsid:434004

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus