Ne constitue ni une dénonciation calomnieuse, ni un préjudice indemnisable la dénonciation par un avocat, portant à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre, auquel est inscrit un autre avocat, des faits de nature à constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires, alors même que le Bâtonnier est une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.612, F-P+B
N° Lexbase : A3382IUS). L'arrêt confirme, ainsi, le fait que cette dénonciation ne constitue pas une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal (
N° Lexbase : L7199IML), mais casse l'arrêt d'appel pour manque de base légale, énonçant à tort que le courrier litigieux n'était pas de nature à entraîner une quelconque sanction. Dans cette affaire, un avocat au barreau de Nice, précédemment employé au cabinet secondaire exploité à Vence par un confrère, avait fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir communiqué au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du ressort de cette juridiction la copie d'un courrier dans lequel il lui reprochait d'avoir produit devant le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Grasse, au cours d'un litige né à l'occasion du contrat de travail qui les avait liés, une fausse lettre de recommandation en anglais, où il avait imité sa signature. Le tribunal avait relaxé le prévenu et déclaré irrecevable la constitution de partie civile. Il est précisé qu'après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse par les premiers juges, la cour d'appel aurait dû non pas déclarer la constitution de partie civile irrecevable mais débouter la partie civile de ses demandes, alors que celle-ci ne saurait s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant du fait de cette erreur aucun préjudice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6384ETM).
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